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Arrêté Royal du 18 octobre 2001
publié le 17 janvier 2002

Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
ministere de l'interieur
numac
2001001245
pub.
17/01/2002
prom.
18/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/18/2001001245/moniteur
moniteur
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18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des inondations, à savoir des débordements de cours d'eau, de lacs ou d'étangs, consécutives à des précipitations atmosphériques se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes;

Vu les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 27 juin et 6 juillet 2000 relatifs aux précipitations atmosphériques précitées;

Considérant que les inondations précitées présentent un caractère exceptionnel;

Considérant que ce fait dommageable a provoqué des dégâts importants aux biens privés dont l'estimation est supérieure à un montant global de 1.250.000 euros;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les inondations, à savoir les débordements de cours d'eau, de lacs ou d'étangs, qui se sont produites entre le 6 et le 13 mai 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province d'Anvers : Balen Beerse Bornem Heist-op-den-Berg Hove Kasterlee Laakdal Lille Meerhout Mol Sint-Amands Province du Brabant flamand : Landen Tervuren Province du Brabant wallon : Ittre Province de Liège : Aubel Baelen Beyne-Heusay Blégny Chaudfontaine Esneux Flémalle Raeren Province du Limbourg : Bilzen Bree Gingelom Maasmechelen Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Saint-Trond Tongres Province de Namur : Ciney Province de Flandre orientale : Erpe-Mere Haaltert Maarkedal Audenarde Zele Zottegem Zwalm Province de Flandre occidentale : Lichtervelde Kortemark

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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