publié le 17 janvier 2002
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont abattues les 15 et 16 septembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont abattues les 15 et 16 septembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues sur le territoire de plusieurs communes les 15 et 16 septembre 2000;
Considérant que ces phénomènes naturels ont occasionné localement des débordements de cours d'eau, de lacs ou d'étangs et des débordements d'égouts publics;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 25 octobre 2000 relatif aux phénomènes naturels précités;
Considérant que les précipitations atmosphériques du 16 septembre 2000 ont dépassé localement le seuil de 60 litres au mètre carré en 24 heures et que celles des 15 et 16 septembre 2000 ont provoqué des inondations dans certaines parties du pays;
Considérant que les précipitations atmosphériques des 15 et 16 septembre 2000 présentent un caractère exceptionnel;
Considérant que les débordements de cours d'eau, de lacs ou d'étangs et les débordements d'égouts publics consécutifs à ces précipitations atmosphériques ont provoqué des dégâts importants dont l'estimation est supérieure à un montant global de 1.250.000 euros;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pluies abondantes qui se sont abattues les 15 et 16 septembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province d'Anvers : Anvers Boom Bornem Brecht Kalmthout Kasterlee Lierre Lille Mol Mortsel Schoten Stabroek Willebroek Wuustwezel Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Auderghem Province de Hainaut : Mont-de-l'Enclus Mouscron Tournai Province de Liège : Baelen Flémalle Liège Seraing Welkenraedt Province de Flandre orientale : Alost Erpe-Mere Herzele Audenarde Sint-Gillis-Waas Saint-Nicolas Tamise Province de Flandre occidentale : Houthulst Koksijde Nieuport Roulers
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE