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Arrêté Royal du 18 octobre 2001
publié le 17 janvier 2002

Arrêté royal considérant comme une calamité publique les tempêtes qui se sont produites le 10 décembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
ministere de l'interieur
numac
2001001242
pub.
17/01/2002
prom.
18/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/18/2001001242/moniteur
moniteur
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18 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les tempêtes qui se sont produites le 10 décembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des tempêtes se sont produites le 10 décembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 15 janvier 2001 relatif aux tempêtes précitées;

Considérant que ces déchaînements de vent ont atteint ou dépassé localement une vitesse de pointe de 100 km à l'heure;

Considérant que les tempêtes précitées présentent un caractère exceptionnel;

Considérant que ces faits dommageables ont provoqué des dégâts importants aux biens privés dont l'estimation est supérieure à un montant global de 1.250.000 euros;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les tempêtes qui se sont produites le 10 décembre 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province du Brabant wallon : Braine-l'Alleud Jodoigne Nivelles Rebecq Province de Hainaut : Ath Comines-Warneton Erquelinnes Estaimpuis Leuze-en-Hainaut Morlanwelz Province de Liège : Flémalle Liège Spa Sprimont Thimister-Clermont Verviers Wanze Welkenraedt Province de Luxembourg : Bertrix Chiny Herbeumont Libramont-Chevigny Province de Namur : Anhée Hamois Mettet Ohey Rochefort Province de Flandre orientale : Gand Oosterzele Wortegem-Petegem Zwalm Province de Flandre occidentale : Anzegem Damme Courtrai Espierres-Helchin Tielt Zwevegem

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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