publié le 26 novembre 2024
Arrêté royal octroyant un subside au « centre belge d'information pharmacothérapeutique » pour l'année 2024
18 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal octroyant un subside au « centre belge d'information pharmacothérapeutique » pour l'année 2024
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments à usage humain, l'article 5, § 2., modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022041002 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments vétérinaires fermer ;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 90 et 121 à 124 ;
Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, l'article 7bis, alinéa 2, inséré par la loi du 19 décembre 2008 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 4 septembre 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une subvention de 344.000 EUR (trois cents quarante-quatre mille euros) imputable à l'article 527-1 (code SEC : 3132) du budget de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé est allouée à l'association sans but lucratif "Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique" à Gand (IBAN : BE11 8939 4408 9648) pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, en ce compris les frais d'investissement informatique, encourus par cette association pour la mise à disposition de données supplémentaires, ainsi que la posologie usuelle structurée, au profit de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qui en est la propriétaire avec l'INAMI, de la source authentique de données relatives à tous les médicaments à usage humain autorisés et commercialisés en Belgique. Cette source authentique renferme les données conformes à celles approuvées ou fixées le plus récemment en vertu des dispositions légales et réglementaires, respectivement, par les autorités compétentes en matière d'octroi des autorisations de mise sur le marché des médicaments, de prix et de remboursement.
Art. 2.La liquidation de la subvention de 344.000 EUR affectée aux activités de réalisation de la source authentique visée à l'article 1 est liée à l'exécution préalable d'une Convention établie entre l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et l'Institut d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI). Cette convention prévoit l'octroi par l'INAMI pour l'année 2024 d'un montant de 344.000 EUR à l'AFMPS afin de lui permettre de financer la réalisation de la source authentique visée à l'article 1.
La liquidation s'opérera de la manière suivante : - 275.200EUR après publication de cet AR - 68.800 EUR maximum soit le solde sur présentation d'un rapport d'activités et au pro rata des pièces justificatives et reconnues exactes relatives aux dépenses effectuées par l'association pour la réalisation des activités visées à l'alinéa précédent, après approbation et versement de ce montant par l'INAMI à l'AFMPS. Les frais encourus directement par l'AFMPS dans le cadre de la réalisation de la source authentique visée à l'article 1 viennent en déduction de la subvention prévue au présent article.
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE