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Arrêté Royal du 18 novembre 2018
publié le 29 novembre 2018

Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bien immobilier, propriété de l'Etat fédéral et géré par la Régie des Bâtiments, au Parlement européen par la conclusion d'un bail emphytéotique

source
regie des batiments
numac
2018014946
pub.
29/11/2018
prom.
18/11/2018
ELI
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18 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bien immobilier, propriété de l'Etat fédéral et géré par la Régie des Bâtiments, au Parlement européen par la conclusion d'un bail emphytéotique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, notamment l'article 2, § 5 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2018 ;

Vu l'accord de la ministre du Budget, donné le 19 octobre 2018 ;

Sur la proposition de Notre vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une partie du bien immobilier, sis rue Vautier 62, à 1050 Ixelles, connu au cadastre d'Ixelles, 2e division, section A/1, feuille 21442A010002, connu comme le musée Wiertz, en particulier la maison et le jardin, dénommé ci-après le bien, propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments dénommée ci-après le bailleur emphytéotique, est donnée à bail emphytéotique au Parlement européen, dénommé ci-après l'emphytéote. L'emphytéote a la pleine jouissance de l'immeuble, c'est-à-dire qu'il exerce tous les droits attachés à la propriété, mais avec cette restriction très importante qu'il ne peut pas en diminuer la valeur.

Ce bail emphytéotique est concédé pour cause d'utilité publique, plus particulièrement afin d'utiliser le bien comme centre de rencontre et de discussion et d'accroître l'attractivité et la visibilité du musée.

Art. 2.Le bien sera donné à bail emphytéotique moyennant une redevance d'un euro symbolique pour une durée de 50 ans, avec possibilité de prolonger l'emphytéose de 4 x 12 ans.

Art. 3.L'emphytéote supportera tous les frais d'entretien et de réparation pour la maison et le jardin en ce compris ceux du bailleur emphytéotique sans aucune exception, ainsi que toutes les contributions, taxes et rétributions diverses.

Art. 4.L'emphytéote a la charge de couvrir ou de faire couvrir au moyen d'une assurance la responsabilité civile et la responsabilité pour l'incendie qui lui incombent du fait de son emphytéose et doit justifier cette couverture au bailleur emphytéotique.

Art. 5.Sauf accord écrit préalable du bailleur emphytéotique, l'emphytéote ne peut : - céder ou hypothéquer son droit d'emphytéote ; - grever le bien soit d'un droit réel soit d'un droit personnel ; - modifier l'affectation du bien décrite à l'article 1er.

Art. 6.A la fin de la période que couvre le bail emphytéotique, les travaux de construction réalisés par l'emphytéote sur le bien deviennent de plein droit la propriété du bailleur emphytéotique, sans que l'emphytéote puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit.

Art. 7.Les modalités de ce bail emphytéotique définies dans le présent arrêté feront l'objet d'une convention à conclure entre les parties.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 9.Le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : J. JAMBON, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments .

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