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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 26 janvier 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205226
pub.
26/01/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux avantages sociaux.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 mai 2009 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92704/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Avantages sociaux

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 2 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton relative à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des avantages sociaux sont octroyés, à charge dudit fonds, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er des statuts précités.

Les avantages sociaux sont les suivants : 1) une prime syndicale;2) une prime de départ. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 3.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers ou par le paiement d'une indemnité de prépension à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 4.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 3, a) et b), la prime est accordée sur base 1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Les ayants droit pensionnés au cours de la période de référence, ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficient de la prime aux mêmes conditions.

Art. 5.Le montant de la prime s'élève pour l'année de référence 2009 à 130 EUR et à 132 EUR pour l'année de référence 2010, pour les travailleurs actifs. Pour les personnes prépensionnées, le montant de la prime est maintenu à 126 EUR. 1/12ème de la prime globale s'élève à 10,83 EUR en 2009 et 11 EUR en 2010. Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération conformément à l'article 4 pour le calcul de la prime de ceux qui ne peuvent prétendre à une prime complète.

Art. 6.Chaque année, au plus tard le 31 mars, le "Fonds de sécurité d'existence de la transformation du papier et du carton" met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er, les attestations de mise au travail nécessaires.

Ces attestations sont remplies par les employeurs, nommément pour chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant la période de référence. Les attestations sont remises individuellement par les employeurs à leurs ouvriers et ouvrières au plus tard le 30 avril suivant la période de référence. CHAPITRE IV. - Prime unique

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui, au 31 décembre de l'année où ils (elles) atteignent l'âge de 64 ans, sont occupés dans une entreprise visée à l'article 1er ou sont assimilés, ont droit à une prime de départ. Cette prime s'élève à : a) 11,00 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année civile d'affiliation à une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) 2,25 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année civile d'occupation dans une entreprise visée à l'article 1er;c) toute année commencée est considérée comme année complète;d) cette prime unique s'élève à maximum 300,00 EUR à partir du 1er janvier 2002.

Art. 8.En cas de décès, la prime unique visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais de funérailles.

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui sont occupés depuis au moins six mois dans une entreprise visée à l'article 1er ont droit, en cas de mariage, à une prime unique de 9,00 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année d'affiliation à une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs. Cette prime s'élève à maximum 45,00 EUR.

Art. 10.Les primes uniques visées aux articles 7 à 9 sont payées moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers. Les dossiers doivent être validés par un représentant d'au moins deux organisations de travailleurs siégeant en Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Les prépensionnés, ayant droit à charge d'un employeur visé à l'article 1er à une indemnité de prépension, sont assimilés pour l'octroi des avantages sociaux visés à l'article 2, aux ouvriers et ouvrières dont question à l'article 1er.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 mai 2007 concernant les avantages sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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