publié le 19 janvier 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 applicable aux membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 applicable aux membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 applicable aux membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 26 mars 2009 Modification de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 applicable aux membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91801/CO/326) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Notions et définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32 bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, qui ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32 bis précitée a repris du personnel de la SPE; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "entreprise" : l'entité juridique; "convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Objet
Art. 3.Le chapitre III, section 1re à 4, de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 est modifié comme suit : "CHAPITRE III. - Pension, invalidité, décès Section 1re. - Définitions spécifiques
Art. 3.Les facteurs : - T, - Tprest 1, - Tprest 2, - tpm, - n, - Pl AMI, - Pl AT, spécifiques au chapitre III sont définis aux articles 2.2 et 9 du règlement annexé à la convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. Section 2. - Pensions de retraite complémentaires
Art. 4.§ 1er. La formule de pension de retraite complémentaire en vigueur de par la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail du 30 juin 2005 relatives aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et de la convention collective de travail du 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique est remplacée par une nouvelle formule décrite dans la convention collective de travail concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité, signée à la date de la présente convention. § 2. Pour le plan de pension Elgabel elle est constituée comme suit : - application d'un coefficient de 2,7 sur le traitement annuel, plafonné au montant de 42 156,86 EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 applicable aux rémunérations de janvier 2006 = 102,59) soit 41 092,57 EUR (base 2004 = 100) indexé chaque mois selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date de paiement des prestations de retraite appelé Tprest 1; - application d'un coefficient de 9,6 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest 1 (appelé Tprest 2); - application du coefficient de temps partiel moyen (tpm); - application de l'ancienneté pension (n). § 3. Pour le plan de pension Pensiobel, elle est adaptée comme suit : - application d'un coefficient de 2,6 sur le traitement annuel, plafonné au montant de 42 156,86 EUR au 1er janvier 2006 (index base 2004 applicable aux rémunérations de janvier 2006 = 102,59) soit 41 092,57 EUR (base 2004 = 100) indexé chaque mois selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date de paiement des prestations de retraite appelé Tprest 1; - application d'un coefficient de 9,2 sur le traitement annuel au-delà du plafond Tprest 1 (appelé Tprest 2); - application du coefficient de temps partiel moyen (tpm); - application de l'ancienneté pension (n).
Art. 5.Le traitement annuel utilisé pour le calcul des formules décrites à l'article 4 est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension").
Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer le capital. Cette indexation s'effectue selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date de paiement des prestations de retraite (voir commentaire paritaire).
Art. 6.Une clause de sauvegarde de 100 p.c. est appliquée sur le capital actuel à 60 ans.
En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan.
Art. 7.Une clause de sauvegarde de 101 p.c. est appliquée sur l'ancien calcul du capital projeté à 60 ans.
En cas d'application, cette clause de sauvegarde s'exprime en une majoration de l'ancienneté pension exprimée en nombre d'années et de mois (arrondi au mois supérieur) à appliquer dans le nouveau plan afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date de l'introduction du nouveau plan, augmenté d'1 p.c.
Art. 8.Le cas échéant, la plus élevée des deux clauses de sauvegarde, reprises aux articles 6 et 7, est octroyée. Le résultat individuel de cette clause de sauvegarde figure sur le document de simulation remis au travailleur à l'occasion de l'introduction du nouveau plan et est stocké centralement conformément à l'article 16 de la présente convention.
Art. 9.Le calcul du capital projeté mentionné à l'article 7 tient compte des hypothèses suivantes : § 1er. Pour les salaires : - les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 3 p.c. par année - en ce compris l'indexation évaluée à 2 p.c. par année, les augmentations barémiques d'ancienneté et les promotions - jusque et y compris 49 ans; - les salaires sont projetés selon une croissance salariale de 2 p.c. (représentant l'indexation) par année à partir de 50 ans. § 2. Pour les pensions légales conventionnelles : - Sont pris en compte comme rémunérations : - les rémunérations gagnées dans le secteur; - pour la reconstitution des salaires des années de carrière manquantes, les règles reprises dans le "Statut Pension", Fasc. III, page 11 sont appliquées, à savoir : "Agents engagés après le 31 décembre 1954 : Pour l'agent engagé après le 31 décembre 1954, on se procurera les rémunérations des années passées en dehors des sociétés par la production de son compte individuel.
L'agent est mis en possession de ce compte annuellement en conformité à l'article 28 de l'arrêté royal du 24 octobre 1967.
Si néanmoins, pour ces années, les mentions nécessaires faisaient défaut, on prendra la rémunération de début allouée à l'agent lors de son engagement définitif, cette rémunération étant prise compte tenu des plafonds éventuels, s'il s'agit d'un employé et, des coefficients de liquidation qui l'ont affectée pendant chacune des années considérées." - pour les rémunérations futures : selon la règle définie au "§ 1er.
Pour les salaires" repris ci-dessus; - les coefficients de réévaluation ainsi que les plafonds sont ceux définis paritairement et sont projetés avec une évolution de 2 p.c. d'indexation par année; - les règles de valorisation sont celles appliquées par l'Office national des pensions et adaptées à la formule paritaire.
Art. 10.En ce qui concerne l'adaptation aux tables d'espérance de vie, le coefficient appliqué sur Tprest1 est au 1er janvier 2013, le cas échéant, adapté sur base des tables d'espérance de vie de l'INS (Institut national de Statistiques).
Le rapport suivant est appliqué : - au numérateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2012; - au dénominateur, la moyenne de l'espérance de vie (hommes et femmes) de l'année 2005, à savoir 8 ans plus tôt que l'année prise en considération au numérateur.
Art. 11.Le coefficient multiplicateur du facteur Tprest 1 repris à l'article 4 n'est en tout état de cause revu à la hausse qu'avec un maximum de 0,3 p.c. par an, soit un maximum de 8 x 0,3 = 2,4 p.c.
Le résultat maximum de conversion du coefficient multiplicateur du facteur Tprest 1 serait alors, pour ce qui concerne l'article 4, § 2 de : 2,7 x 1,024 = 2,765.
Art. 12.Un Observatoire paritaire des Pensions est constitué.
Il se réunit de manière récurrente, une fois par an, et pour la première fois en septembre 2008.
L'Observatoire est composé de 13 membres patronaux et de 13 membres syndicaux, à savoir 6 membres de la CSC, 6 membres de la FGTB et 1 membre de la CGSLB. Cet Observatoire a pour objet l'observation de divers éléments en matière de pensions complémentaires tels que les hypothèses d'évolution salariale et de pensions légales et les tables d'espérance de vie. Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres.
Art. 13.L'Observatoire vérifie sur base d'un échantillon - à déterminer paritairement avant le 28 février 2008 - si la clause de sauvegarde définie à l'article 7 sur base des hypothèses reprises à l'article 9 est respectée, c'est-à-dire si l'amélioration d'1 p.c. est atteinte avec l'indexation réelle et la croissance salariale réelle.
Ces observations mèneront le cas échéant à une révision des paramètres.
Art. 14.L'échantillon mentionné à l'article 13 est composé de travailleurs barémisés hommes et femmes répartis dans les 14 classes barémiques, mariés ou non et comptant une ancienneté de 10, 20 et 30 années. Des hypothèses d'évolution rapide de carrière sont également prises en considération.
Art. 15.L'Observatoire vérifie lors de sa réunion annuelle, le ou les dossiers des travailleurs partis à la retraite dans les 12 mois précédant la réunion annuelle, lorsqu'il(s) le demande(nt) individuellement, pour voir si la nouvelle formule donne au minimum un résultat égal à l'ancienne formule majoré d'1 p.c.
Si tel n'est pas le cas, le calcul individuel du travailleur sera rectifié et l'Observatoire peut ajouter, le cas échéant, un ou des cas semblables à l'échantillon.
Art. 16.Le stockage des données individuelles suivantes est organisé centralement à partir de la date du 1er juillet 2007 : - les anciennetés (en ce compris le stockage séparé du delta n du passage à la nouvelle formule); - les coefficients temps partiel (Tpm); - les rémunérations annuelles; - les pensions légales paritaires.
Art. 17.L'Observatoire vérifie également des cas de calculs pour des orphelins, veufs ou veuves et pour ce qui concerne des décès (allocation sociale unique).
Art. 18.Supprimé. Section 3. - Décès
Art. 19.En cas de décès du travailleur barémisé, un capital est octroyé aux ayants droit, dont la formule est la suivante : - 3 * T * Tpm pour les travailleurs mariés, cohabitants légaux ou partenaires (partenaire depuis plus d'un an); - 1 * T * Tpm pour les autres travailleurs.
Art. 20.Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul du capital en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan.
Art. 21.En cas de décès du travailleur, une rente annuelle d'orphelin est octroyée par enfant quel que soit le nombre d'enfants, dont la formule est la suivante : - 5 p.c. * T * Tpm.
Pour tout décès du travailleur avant l'entrée en vigueur de la présente section, la rente annuelle d'orphelin sera recalculée en tenant compte des principes définis dans cette section.
Art. 22.Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'orphelin en cas de décès du travailleur afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan.
Art. 23.Le traitement annuel utilisé pour le calcul des formules décrites aux articles 19 et 21 est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension").
Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer les compléments de survie. Cette indexation s'effectue selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date du premier paiement des prestations décès.
Art. 24.Supprimé. Section 4. - Invalidité
Art. 25.En cas d'invalidité du travailleur barémisé à partir du 1er juillet 2007, une rente annuelle est octroyée à partir de la 3ème année d'incapacité de travail selon la formule suivante : - pour ce qui est de la maladie ou l'accident vie privée : 62,5 p.c. * T - 60 p.c. * Pl AMI; - pour l'accident du travail : 62,5 p.c. * T - 60 p.c. * Pl AT.
Art. 26.Une clause de sauvegarde est d'application sur le montant de l'ancien calcul de la rente d'invalidité indexée afin d'atteindre l'équivalent de l'ancien plan à la date d'introduction du nouveau plan.
Le traitement annuel utilisé pour les formules décrites ci-dessus est composé de la même manière que dans la formule de pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente convention ("base pension").
Il est toutefois dérogé au principe général de l'indexation du traitement pris en considération pour déterminer le complément d'invalidité. Cette indexation s'effectue selon l'indice santé quadrimestriel moyen base 2004 applicable aux rémunérations payées au cours du deuxième mois qui précède la date du premier paiement des prestations d'invalidité.
Art. 27.Supprimé." Durée de validité
Art. 4.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er mai 2009.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 26 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 applicable aux membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Commentaires paritaires Rémunération de référence La rémunération de référence (T) est communiquée par les sociétés et correspond : - jusqu'au 30 avril 2009, à la rémunération annuelle brute du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées; - à partir du 1er mai 2009, à la rémunération annuelle brute du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées.
T = (X.to + Pr + Pr'). k Formule dans laquelle : a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel (15,0733).Ce coefficient tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13e et 14e mois; - des doubles pécules de vacances, légal ou extra-légal. b) to est égal : - jusqu'au 30 avril 2009, à l'addition : - du traitement mensuel du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index. - à partir du 1er mai 2009, à l'addition : - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 (base 2004) de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité : - du mois de janvier qui précède le mois du (premier) paiement des prestations assurées jusqu'au 30 avril 2009; - du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées à partir du 1er mai 2009.
La rémunération de référence (T) est exprimée sur base d'une activité à temps plein.
Exemple de détermination d'index : Pour un travailleur qui part à la retraite le 1er juillet, le document pension est envoyé dans le courant du mois de mai.
L'index utilisé est celui appliqué aux rémunérations de mai à savoir l'indice santé quadrimestriel moyen à fin avril connu début mai sur base de la réalité de l'index d'avril.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET