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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 11 février 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012261
pub.
11/02/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 mai 2009 Conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro 92138/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail : 1. les termes "services occasionnels" et "services réguliers internationaux" ont l'acception définie par le Règlement CEE n° 648/92 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le Règlement CE n° 11/98;2. le temps de service journalier est la période comprise entre deux temps de repos journaliers, entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ou entre un temps de repos hebdomadaire et un temps de repos journalier, même s'il s'étend sur deux jours civils. Entre deux amplitudes, un minimum de temps de repos doit toujours être pris, comme fixé par le Règlement CE n° 561/2006; 3. le temps de conduite est la période pendant laquelle le conducteur conduit l'autocar;4. le temps de repos journalier est celui déterminé par le Règlement CE n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Sont compris dans le temps de repos journalier : a. le temps nécessaire à l'habillage et à la toilette avant et après le travail;b. le temps nécessaire pour parcourir la distance du domicile du conducteur au garage de l'entreprise et inversément. Toutefois, lorsque l'autocar n'est pas stationné au garage de l'entreprise, le temps nécessaire pour parcourir les distances de et vers l'endroit où se trouve l'autocar, est considéré comme temps de service dans la mesure où il est supérieur à celui que le conducteur consacre normalement au déplacement de et vers le garage de l'entreprise; 5. le temps de travail est le temps déterminé par l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport collectif de personnes par route exécutant des services occasionnels ou des services réguliers internationaux;6. le jour civil est la période comprise entre 0 h et 24 h;7. le semestre est la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin inclus ou entre le 1er juillet et le 31 décembre inclus. CHAPITRE III. - Appareil de contrôle

Art. 3.Le(s) conducteur(s) d'un autocar doi(ven)t utiliser le tachygraphe conformément aux dispositions du Règlement CEE n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le Règlement CE n° 561/2006. CHAPITRE IV. - Temps de conduite

Art. 4.Le temps de conduite journalier, le temps de conduite ininterrompu, le temps de conduite hebdomadaire et le temps de conduite par deux semaines doivent correspondre aux dispositions du Règlement CE n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par route. CHAPITRE V. - Temps de repos

Art. 5.Le temps de repos journalier et le temps de repos hebdomadaire doivent correspondre aux dispositions du Règlement CE n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Art. 6.Le temps de repos journalier peut être pris dans un autocar pour autant qu'il soit équipé d'une couchette qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté royal du 21 mai 1987 (Moniteur belge du 27 mai 1987) modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques et qu'il soit à l'arrêt.

Art. 7.A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié ou, selon les circonstances, le terme de son voyage, le conducteur peut déroger au présent règlement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers. Le plan du voyage doit être établi de manière à, normalement, ne pas devoir invoquer cette disposition. CHAPITRE VI. - Rémunération des services occasionnels

Art. 8.L'employeur garantit à chaque chauffeur assurant un service avec un chauffeur à bord, une rémunération journalière garantie établie en fonction du temps de service journalier sur base du tableau suivant :

Diensttijd 1 - 1 chauffeur Temps de service - 1 chauffeur

Loon - Salaire

ARAB-vergoeding Indemnité RGPT

tot 6 uur - jusque 6 heures

55,65 EUR

1,21 EUR/uur-heure

6 uur/heure 01 - 12 uur/heure

91,69 EUR

1,21 EUR/uur-heure

per uur boven 12 uur par heure au-delà de 12 heures

10,18 EUR

1,21 EUR/uur-heure


Art. 9.Si le temps de service jusque 6 heures pour les services avec un chauffeur n'est pas entièrement occupé par des prestations en services occasionnels, il ne peut pas être complété par des prestations en services réguliers spécialisés.

D'éventuelles prestations en services réguliers spécialisés sont, dans ce cas, payées en plus de la rémunération en services occasionnels, sauf si la prestation en services réguliers spécialisés dure plus longtemps que la prestation en services occasionnels. Dans ce cas, l'ensemble de la prestation est rémunérée selon le barème d'application en services réguliers spécialisés.

Art. 10.L'employeur garantit à chaque chauffeur assurant un service avec plusieurs chauffeurs à bord, une rémunération journalière garantie établie en fonction du temps de service journalier sur base du tableau suivant :

Diensttijd meerdere bestuurders Temps de service plusieurs chauffeurs

Loon - Salaire

ARAB-vergoeding Indemnité RGPT

11 uur/heures

74,60 EUR

1,21 EUR/uur-heure

12 uur/heures

82,26 EUR

1,21 EUR/uur-heure

13 uur/heures

90,03 EUR

1,21 EUR/uur-heure

14 uur/heures

97,71 EUR

1,21 EUR/uur-heure

15 uur/heures

105,46 EUR

1,21 EUR/uur-heure

16 uur/heures

113,22 EUR

1,21 EUR/uur-heure

17 uur/heures

120,85 EUR

1,21 EUR/uur-heure

18 uur/heures

128,62 EUR

1,21 EUR/uur-heure

19 uur/heures

136,30 EUR

1,21 EUR/uur-heure

20 uur/heures

144,06 EUR

1,21 EUR/uur-heure

21 uur/heures

151,81 EUR

1,21 EUR/uur-heure


CHAPITRE VII. - Supplément d'ancienneté

Art. 11.Un supplément d'ancienneté de 2 EUR/prestation est accordé à partir du 1er janvier 2009 sur les rémunérations journalières mentionnées aux articles 8 et 10 de la présente convention aux chauffeurs ayant une ancienneté de minimum 10 ans dans la même entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail comme chauffeur services occasionnels. Pour les chauffeurs ayant conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, il est tenu compte de la date de début du premier contrat de travail comme chauffeur services occasionnels. CHAPITRE VIII. - Dispositions salariales communes

Art. 12.La durée totale du temps de service est fixée à 1 564,5 heures par semestre. Les services qui sont effectués au-delà de cette limite sont indemnisés à titre d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont rémunérées à 11,87 EUR par heure. Les heures supplémentaires effectuées un dimanche, un jour férié et leurs jours de compensation sont rémunérées à 15,82 EUR par heure.

Art. 13.Un jour d'inactivité à l'étranger est compensé par une prime d'absence égale à 75,49 EUR. L'indemnité RGPT n'est pas due pour ce jour d'inactivité. Pour un temps de service jusque 6 heures entièrement presté à l'étranger dans le cadre d'un voyage de plusieurs jours, le chauffeur reçoit 75,49 EUR. L'indemnité RGPT est calculée en fonction de la durée du temps de service.

Art. 14.En cas d'activités au garage, le conducteur reçoit par temps de service journalier, une rémunération de : - 75,49 EUR jusqu'à 6.30 heures de temps de service; - 90,06 EUR entre 6.31 heures et 8 heures de temps de service.

L'indemnité RGPT n'est pas due pour ces prestations.

Art. 15.Lorsque le conducteur commence ou finit son service en dehors de l'entreprise, il reçoit pour chaque déplacement de plus de 6 heures, effectué avec un autre véhicule que le propre autocar, une rémunération de 75,49 EUR. Si ce déplacement dure moins de 6 heures, une rémunération de 55,65 EUR est octroyée.

Art. 16.Un salaire horaire de 12,0645 EUR doit être déclaré en cas de chômage technique.

Art. 17.Les jours de compensation du travail effectué les dimanches qui ne sont pas récupérés dans les six jours ainsi que les jours de compensation pour les jours fériés sont indemnisés à l'aide d'un montant forfaitaire de 91,69 EUR.

Art. 18.Les montants mentionnés aux articles 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont adaptés une fois par an au 1er octobre selon la formule reprise dans la convention collective du travail du 29 juillet 1982, enregistrée sous le numéro 8140/CO/140.3, à savoir : salaire payé x indice septembre année en cours indice septembre année précédente

Art. 19.Dans les entreprises d'autocars qui exploitent également des services réguliers spécialisés, l'ouvrier qui n'est pas affecté exclusivement aux services d'autocars est soumis aux règles applicables au secteur auquel il a consacré le plus grand nombre d'heures de travail par jour.

L'affectation occasionnelle n'entraîne cependant pas l'application de cette disposition. Les heures effectuées pendant une même semaine sont toutefois globalisées pour calculer les heures supplémentaires éventuelles, quel que soit le service dans lequel ces heures ont été effectuées. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 octobre 1989 modifiée par la convention collective de travail du 13 juin 2005 et par la convention collective de travail du 16 février 2008. Elle entre en vigueur à partir du 1er mai 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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