publié le 21 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la définition sectorielle du travail de nuit
18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la définition sectorielle du travail de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la définition sectorielle du travail de nuit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 15 juin 1998 Définition sectorielle du travail de nuit (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48967/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles - Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.En application de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit, et vu la spécificité du secteur qui nécessite de donner au travail de nuit une définition qui lui soit propre, il est convenu que : La dérogation à l'interdiction du travail de nuit a été accordée au secteur en vertu de l'article 36 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer précitée, pour permettre : - d'assurer la sécurité et le bien - être des personnes accueillies dans le secteur en répondant de façon immédiate à leurs besoins vitaux par des actes qui ne souffrent pas d'être remis; - d'assurer auprès de ces personnes une présence continue correspondant à l'encadrement adéquat; - de respecter les normes et critères d'agrément.
Pour que la réponse soit adéquate, le personnel qui assure les prestations de nuit doit présenter des qualifications similaires à celles qui sont exigées pour les prestations de jour de même nature, en conformité avec le projet pédagogique du service
Art. 3.Les dérogations éventuelles à la présente convention collective de travail seront soumises à l'approbation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française.
Art. 4.Les conditions du travail de nuit seront déterminées par une convention collective de travail particulière. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX