publié le 15 avril 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "première prise en charge des urgences" pour être agréée
18 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "première prise en charge des urgences" pour être agréée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction "première prise en charge des urgences";
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "première prise en charge des urgences" pour être agréée;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, émis le 9 juin 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impérieux de dispenser les hôpitaux disposant uniquement de services spécialisés dans le traitement et la réadaptation fonctionnelle (index Sp), conjointement ou non avec des services d'hospitalisation classiques (index H) et des services de gériatrie isolés (index G) de l'obligation d'offrir une fonction "première prise en charge des urgences";
Considérant qu'il est impérieux d'informer les gestionnaires des hôpitaux concernés qu'ils sont exemptés de l'obligation;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "première prise en charge des urgences" pour être agréée, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.A l'exception des services de gériatrie isolés (index G), et des hôpitaux qui disposent uniquement des services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (indice Sp), combinés ou non à des services d'hospitalisation normale (indice H), chaque hôpital général ne disposant pas d'une fonction "soins urgents spécialisés", doit disposer d'une fonction "première prise en charge des urgences".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre 1998.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN