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Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 03 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206980
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 27 juin 2017 Formation (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142074/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... référent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente nouvelle convention collective de travail en la matière est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "investir dans la formation". CHAPITRE II. - Contenu de la formation

Art. 3.Lorsque des ouvriers entrent en service dans une entreprise visée à l'article 1er, une attention particulière sera donnée à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux ouvriers. Une instruction de base sur les aspects de sécurité devra avoir lieu endéans la première semaine de mise en service. Cette instruction en matière de sécurité est fonction de la tâche et de la mission de l'ouvrier. En premier lieu, une initiation à la sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de l'entreprise sera expliquée et ceci en consultation avec le conseiller en prévention et les membres du CPPT (le cas échéant, la délégation syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.

Art. 4.La formation permanente est organisée afin de garantir de façon maximale l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et d'améliorer leurs chances sur le marché du travail.

Art. 5.Ces efforts ont également pour objectif d'élever le degré de polyvalence interne. CHAPITRE III. - Nombre de jours de formation

Art. 6.Les jours qui sont prévus sont les suivants : - un effort de formation de 4 jours en moyenne, dans le secteur, par an et par équivalent à temps plein durant la période 2017-2018; - une augmentation du nombre de jours de formation avec un jour supplémentaire afin que le planning de formation s'élève à 5 jours de formation en moyenne dans le secteur par an et par équivalent à temps plein à partir de l'année 2022.

La réalisation contribue à l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par an et par équivalent à temps plein au niveau interprofessionnel.

Art. 7.La réalisation pratique est élaborée sur le plan des entreprises du secteur comme décrit entre autres dans les articles 3 à 5.

La formation et l'éducation donnée aux ouvriers travaillant sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat intérimaire entrent en ligne de compte.

Vu le caractère spécifique des activités industrielles et l'importance des phases dans lesquelles de nouvelles machines et installations sont mises en place ou améliorées, on peut se baser sur une moyenne sur 2 ans pour déterminer l'effort annuel. CHAPITRE IV. - Rapport

Art. 8.Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont établis au niveau des entreprises. Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont discutés au sein du conseil d'entreprise. Un rapport final est ensuite déposé à la sous-commission paritaire. CHAPITRE V. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prend fin le 31 décembre 2018.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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