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Arrêté Royal du 18 mars 2018
publié le 30 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206913
pub.
30/03/2018
prom.
18/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 201 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140978/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017.

Art. 5.Conformément à l'accord sectoriel 2017-2018, les partenaires sociaux s'engagent à prévoir pour l'ensemble du secteur un effort de formation au minimum équivalant à l'effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein pour les années 2017-2018.

Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement. Les formations ont en principe lieu pendant les heures de travail et exceptionnellement en dehors des heures de travail.

Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'une étude plus approfondie de la formation dans le secteur et la réalisation d'une trajectoire de croissance Les entreprises de moins de 20 travailleurs sont exclues du champ de compétence de ce chapitre II. CHAPITRE III. - Intervention dans la formation professionnelle

Art. 6.Les entreprises peuvent moyennant respect des conditions prévues au chapitre III de cette convention collective de travail demander une intervention dans la formation professionnelle de la part du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire".

Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.

L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant les interventions reçues du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" pour la formation professionnelle.

Art. 7.L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" pour le financement de la formation professionnelle qu'elle a organisée en Belgique introduit elle-même ou via une fédération patronale représentée au sein du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" son dossier au secrétariat du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les quatre mois qui suivent la formation.

L'intervention est annuelle. Les paiements se font après la décision du conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", sur la base d'un rapport du secrétariat.

Pour les situations dans lesquelles les entreprises font appel à une fédération patronale représentée au sein du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" pour l'introduction de leurs dossiers, la fédération patronale représentative introduira néanmoins au préalable et annuellement une liste de formations pour approbation par le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire". Cette approbation vaudra pour une année civile.

Art. 8.La liste des formations susceptibles d'être remboursées est arrêtée par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" et comprend en tout cas les formations de tuteurs données et reçues par les ouvriers.

L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.

Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" (conseil d'administration) cherchera des formations appropriées pour les ouvriers âgés - en particulier des formations de tuteurs - et les présentera sur le site web du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" aux entreprises (www.sfonds119.be).

Art. 9.L'entreprise introduit, à la demande d'intervention, un dossier complet où sont mentionnés par formation : - le but de la formation; - un programme détaillé; - la nature de la formation : cours théoriques et/ou pratiques, formation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, méthodes didactiques, etc.; - les services concernés de l'entreprise; - la durée et les dates de la formation; - les instructeurs; - l'institution de formation ou le nom et la fonction du formateur interne; - une liste des participants avec mention de leur appartenance aux groupes à risque tels que définis par l'arrêté royal du 19 février 2013; - la date à laquelle la formation a eu lieu; - le montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence des participants, signée de leur main; - le détail du coût pour l'entreprise; - la date de consultation du conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) sur le plan de formation.

Art. 10.Le montant de l'intervention du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est fixé selon les critères suivants : - L'intervention s'élève, par participant, à maximum 80 EUR par demi-jour de minimum 3 heures. Ces 3 heures peuvent être données en continu ou non; - L'intervention globale par année et par entreprise ne peut s'élever à plus de 80 EUR, multipliés par le nombre d'ouvriers dans l'entreprise (chiffre calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprise); - Toutefois, dans les micro-entreprises (c'est-à-dire jusque maximum 10 ouvriers), un budget minimum de 300 EUR par entreprise et par an leur est garanti jusqu'à concurrence de 150 000 EUR dans le budget global annuel du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire"; - La vérification des critères est confiée au secrétariat du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire"; - Le dossier doit être rentré au secrétariat dans les 4 mois de la clôture de la formation professionnelle; - L'intervention est attribuée selon la participation effective; - L'intervention est payée jusqu'à épuisement du budget fixé à l'article 10; - Les paiements sont chaque année contrôlés par un réviseur. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 11.Le financement des initiatives de formation telles que prévues par la présente convention collective provient de la cotisation destinée aux groupes à risque telle que définie dans la convention collective de travail relative aux groupes à risque du 5 juillet 2017.

Art. 12.Le budget maximum prévu pour les interventions dans les formations, est fixé à 1 400 000 EUR en 2017 et 2018.

Un budget supplémentaire de 70 000 EUR est prévu depuis 2014 pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs âgés (entre autres les formations de tuteurs).

L'intervention du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les frais de salaire des tuteurs dispensant une formation aux jeunes de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque tels que définis par l'arrêté royal du 19 février 2013 (emplois tremplin) est limitée à 100 000 EUR par an. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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