publié le 03 avril 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplin 2017-2018
18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplin 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplin 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Groupes à risque et emplois-tremplin 2017-2018 (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140875/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs avec un contrat d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Cotisation groupes à risque et emplois tremplin § 1er. Cotisation La cotisation pour les groupes à risque, perçue par le "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
Afin de simplifier la perception, cette cotisation est établie à un montant forfaitaire.
Jusqu'au 30 juin 2017 la cotisation au FSEM est fixée à 9,50 EUR par trimestre par employé.
A partir du 1er juillet 2017 la cotisation au FSEM est fixée à 10 EUR par trimestre par employé.
Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par le FSEM sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. La répartition se fait sur la base du nombre des employés de la province ou sous-région pour lesquels une cotisation a été perçue.
Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. Ils se justifieront à l'asbl "IFPM-Employés" selon la procédure de rapportage prévue à cet effet.
La moitié de ces moyens (0,05 p.c.) sera affectée à des initiatives en faveur des jeunes en dessous de 26 ans, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu inporte la nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).
L'asbl "IFPM-Employés" est chargée de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre en collaboration avec les comités de gestion Nord et Sud et avec les fonds de formation paritaires au niveau provincial ou sous-régional. § 2. Prolongation Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées pour la durée de cet accord et seront, le cas échéant, adaptées aux décisions à prendre par la commission paritaire, tel que prévu par le § 1er.
Ces conventions collectives de travail sont : - la convention collective de travail du 8 novembre 1999 (n° d'enregistrement 54706/CO/209) valable pour les provinces flamandes; - la convention collective de travail du 12 janvier 1998 (n° d'enregistrement 47192/CO/209) valable pour la région de Charleroi; - la convention collective de travail du 4 mars 1996 (n° d'enregistrement 42354/CO/209) valable pour la région du Hainaut occidental; - la convention collective de travail du 31 mai 1991 et du 24 juin 1991 (n° d'enregistrement 28508/CO/209) valable pour Bruxelles et la province du Brabant wallon.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS