publié le 27 mars 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2014 relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace
18 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2014 relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 1, § 1, premier alinéa, 3°, b), modifié par la loi du 29 mars 2012;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2014 relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace;
Vu l'avis 57.043/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 2014 relatif à la détermination des biens, autres que de l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leurs natures spécifiques sont considérés comme pouvant faire l'objet d'une menace est complété d'un alinéa, rédigé comme suit : « On entend par bijoux les objets qui ont une fonction exclusive de parure corporelle, pour autant qu'une ou plusieurs des matières premières suivantes y soient incorporées: or, platine ou pierres précieuses. »
Art. 2.Dans l'article 2, 4° du même arrêté, les mots « le personnel de bpost » sont remplacés par les mots « le prestataire du service postal universel lors de la prestation des services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée faisant partie du service postal universel décrit à l'article 142 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ».
Art. 3.Dans l'article 2, 5° du même arrêté, les mots « que le total des valeurs transportées ne dépasse pas le montant de 150.000 et » sont abrogés.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2015 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON