publié le 07 avril 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel
18 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 6, § 2;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 43.908/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est justifié, suite à une observation préalable de la Section de Législation du Conseil d'Etat, que le projet ne soit pas délibéré en Conseil des Ministres, dès lors qu'il se fonde uniquement sur l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;
Considérant que l'auteur du projet, suite à une observation particulière de la Section de Législation du Conseil d'Etat, adhère à cette observation relative à l'emploi des langues en matière administrative et adapte l'annexe du projet en conséquence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2007/32/CE de la Commission du 1er juin 2007 modifiant l'annexe VI de la Directive 96/48/CE du Conseil sur l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen à grande vitesse et l'annexe VI de la Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen conventionnel.
Art. 2.L'annexe VI à l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel est remplacé par l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME
Annexe à l'arrêté royal du 18 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel Annexe VI Procédure de vérification des sous-systèmes 1. Introduction La procédure de vérification « CE » est celle par laquelle un organisme notifié vérifie et certifie qu'un sous-système : - est conforme à la directive; - est conforme aux autres règles découlant du traité, et peut être mis en exploitation. 2. Etapes Le sous-système est contrôlé à chacune des étapes suivantes : - la conception globale; - la production : la construction du sous-système, par exemple les activités de génie civil, la fabrication, l'assemblage des constituants, la mise au point d'ensemble; - les essais finals du sous-système.
En ce qui concerne la phase de conception (y compris les essais de type) et la phase de production, l'adjudicataire principal (ou le fabricant) ou son mandataire établi dans la Communauté peut demander une évaluation préalable.
Dans ce cas, ces évaluations conduisent à des attestations de contrôle intermédiaire (ISV) établies par l'organisme notifié choisi par l'adjudicataire principal (ou le fabricant). Celui-ci établit alors une « déclaration CE de conformité intermédiaire du sous-système » pour les phases concernées. 3. Certificat L'organisme notifié chargé de la vérification « CE » établit le certificat de vérification destiné à l'entité adjudicatrice ou à son mandataire établi dans la Communauté, qui établit alors la déclaration de conformité « CE » destinée à l'autorité de contrôle de l'Etat membre où se trouve et/ou fonctionne le sous-système. L'organisme notifié responsable de la vérification « CE » évalue la conception et la production du sous-système.
Le cas échéant, l'organisme notifié tient compte des attestations de contrôle intermédiaires (ISV), et, pour émettre le certificat de vérification « CE » : - vérifie : - que le sous-système est couvert par des ISV de conception et de production octroyées à l'adjudicataire principal (ou au fabricant), s'il en a demandé à l'organisme notifié en ce qui concerne les deux phases; - ou que le sous-système tel qu'il est fabriqué est conforme à tous les aspects couverts par l'ISV de conception octroyée à l'adjudicataire principal (ou au fabricant) s'il en a demandé à l'organisme notifié en ce qui concerne la phase de conception seulement; - et vérifie qu'elles répondent bien aux exigences des TSI et évalue les éléments de conception et de production non couverts par les ISV de conception et/ou de production octroyées à l'adjudicataire principal (ou au fabricant). 4. Dossier technique Le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification doit comprendre les éléments suivants : - pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage, rapports d'essai et de contrôle des bétons, etc.; - pour les autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des systèmes automatisés, manuels d'utilisation et d'entretien, etc.; - la liste des constituants d'interopérabilité, visés à l'article 3, incorporés dans le sous-système; - les copies des déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis conformément aux dispositions de l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par des organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes; - le cas échéant, les attestations de contrôle intermédiaire (ISV) et, si tel est le cas, les déclarations CE de conformité intermédiaire du sous-système accompagnant le certificat de vérification CE, y compris le résultat du contrôle de leur validité effectué par l'organisme notifié; - l'attestation de l'organisme notifié chargé de la vérification « CE », certifiant que le projet est conforme aux dispositions de la présente directive, accompagnée des notes de calcul correspondantes et visée par ses soins, précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des travaux qui n'auraient pas été levées; l'attestation doit être également accompagnée des rapports de visite et d'audit que l'organisme a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 5.3 et 5.4. 5. Contrôle 5.1. Le but de la surveillance « CE » est d'assurer que, pendant la réalisation du sous-système, les obligations découlant du dossier technique ont été remplies. 5.2. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
L'entité adjudicatrice ou son mandataire dans la Communauté doit lui remettre ou lui faire remettre tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système. 5.3. L'organisme notifié chargé de vérifier la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les dispositions de la direction sont respectées. Il fournit à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Il peut exiger d'être convoqué à certaines phases du chantier. 5.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux responsables de la réalisation. 6. Dépôt du dossier Le dossier complet visé au point 4 est déposé auprès de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire dans la Communauté à l'appui du certificat de vérification délivré par l'organisme notifié chargé de la vérification du sous-système en ordre de marche.Le dossier est joint à la déclaration « CE » de vérification que l'entité adjudicatrice adresse à l'autorité de tutelle de l'Etat membre concerné.
Une copie du dossier doit être conservée par l'entité adjudicatrice pendant toute la durée de vie du sous-système. 7. Publication Chaque organisme notifié doit publique périodiquement des informations sur : - les demandes de vérification « CE » reçues; - les attestations de contrôle intermédiaire (ISV) délivrées ou refusées; - les certificats de vérification délivrés ou refusés. 8. Langue Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés conformément aux lois en vigueur relatives à l'emploi des langues en matière administrative.A défaut, ils sont accompagnés d'une traduction dans une des langues nationales, vérifiées par un traducteur juré.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 18 mars 2008 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Y. LETERME