publié le 30 mars 2004
Arrêté royal reportant, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
18 MARS 2004. - Arrêté royal reportant, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
AVIS 36.461/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre du Budget, le 26 janvier 2004, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « reportant, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'entrée en vigueur de la
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fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », a donné le 11 février 2004 l'avis suivant : 1. L'arrêté en projet tend à reporter au 1er janvier 2007 l'entrée en vigueur de la
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fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. L'article 17 de cette loi dispose : « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois à la demande du Gouvernement d'une des communautés et régions visées à l'article 2, le Roi peut, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, reporter la date d'entrée en vigueur, pour ce qui concerne la communauté ou la région qui en fait la demande, au plus tard le 1er janvier 2007. » La
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fermer est donc entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
L'article 2 du projet prévoit que l'arrêté produira rétroactivement ses effets le 31 décembre 2003.
Il résulterait donc de l'arrêté en projet que la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer serait réputée ne pas être entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2004. 2. La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit.Elle peut, toutefois, être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
En l'occurrence, si la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer autorise le Roi à reporter son entrée en vigueur, elle ne l'habilite pas à le faire avec effet rétroactif.
Pour que la rétroactivité de l'arrêté en projet puisse être admise, il faudrait qu'elle ne porte pas atteinte aux exigences de la sécurité juridique et respecte les droits individuels.
La sécurité juridique implique que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise. 3. Il y a donc lieu d'examiner si le report rétroactif de l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer ne porte pas atteinte à la sécurité juridique. 3.1. Les Chapitres Ier à IV de cette loi contiennent des dispositions relatives aux budgets, à la comptabilité, et au contrôle par la Cour des comptes des communautés et des régions. Ces dispositions ne créent ni droits ni obligations pour les administrés. Comme l'arrêté en projet résulte, conformément à l'article 17 de la loi, de la demande du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le droit à la sécurité juridique n'est donc pas concerné par ces dispositions.
Les dispositions du Chapitre V, relatives au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions accordées par les communautés et régions, sont en substance identiques à celles des articles 55 à 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Elles ne sont donc pas non plus susceptibles de porter atteinte à la sécurité juridique.
Les articles 15 et 16, qui constituent le Chapitre VI - Dispositions générales en matière de prescription, modifient les règles de prescription prévues par les articles 100 à 106 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Celles-ci sont applicables par analogie aux communautés et aux régions jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer, en vertu des articles 50, § 2, et 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (1).
En postposant l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer, l'arrêté en projet modifierait donc rétroactivement le régime des prescriptions à charge ou au profit des communautés et des régions pendant la période qui s'écoulerait entre le 1er janvier 2004 et la date de sa publication. Il convient d'examiner si cette rétroactivité n'est pas susceptible de porter atteinte à des prescriptions acquises. 3.2. L'article 15 de la loi prévoit que « sans préjudice de l'article 16, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux communautés et régions ».
De ce fait, cette disposition abroge implicitement, pour les communautés et régions, l'article 100 des lois coordonnées qui dispose : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : 1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites;3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées. Toutefois les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription décennale; elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations. » Le délai de prescription varie donc entre quatre et cinq ans pour les créances devant être produites et entre neuf et dix ans pour les créances ne devant pas être produites.
Les articles 2262 et 2262bis du Code civil, qui constituent le droit commun, prévoient que les actions réelles se prescrivent par trente ans et que les actions personnelles se prescrivent par dix ans, à l'exception des actions en réparation des dommages fondées sur la responsabilité extra-contractuelle, qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
En outre, ces dernières actions se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.
La loi nouvelle tend donc à augmenter de cinq à six ans le délai de prescription, en tout cas à l'égard des créances « devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement » et qui ne résultent pas d'un dommage où est en cause une responsabilité extra-contractuelle. Pour les autres créances, le délai de prescription est soit maintenu (2), soit allongé d'une durée variable (3).
En vertu de l'article 100 des lois coordonnées, toutes les créances à charge de l'Etat sont prescrites le 1er janvier de la cinquième année ou de la dixième année, selon le cas, qui suit celle de leur naissance. Si l'arrêté en projet est publié avant le 1er janvier 2005, aucun problème de sécurité juridique ne se poserait vis-à-vis des créanciers de l'Etat, puisqu'aucune action non déjà prescrite au 1er janvier 2004 ne pourrait l'être ni selon les règles de droit commun, ni en vertu de l'article 100 des lois coordonnées avant le 1er janvier 2005. 3.3. L'article 16 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer règle le délai dans lequel sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les communautés et les régions en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci, ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements. Ce délai est de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement, à moins que le remboursement en ait été réclamé avant ce terme. Il est identique à celui qui est prévu par l'article 106 des lois coordonnées.
Lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, le délai prévu par l'article 16, § 3, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer est de dix ans, alors que dans la même hypothèse, le délai prévu par les lois coordonnées (article 106, § 1er, alinéa 2) est de trente ans.
De même, les lois coordonnées (article 106, § 2, alinéa 2) prévoient que la répétition de l'indu peut être poursuivi pendant trente ans à dater du dépôt de la lettre recommandée réclamant le remboursement, alors que l'article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer prévoit que ce délai est celui « prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles », soit également dix ans, si l'on se réfère à l'article 2262bis du Code civil.
Selon la jurisprudence, « lorsque, en matière civile, une loi même d'ordre public établit pour la prescription d'une action un délai plus court que celui qui était fixé par la législation antérieure, ce nouveau délai, si le droit à l'action est né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne commence à courir, sauf volonté contraire du législateur, qu'à partir de cette entrée en vigueur; toutefois, la durée totale du délai de la prescription ne peut excéder celle du délai fixé par la loi ancienne. » (4).
Dès lors que les délais prévus par l'article 16 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer sont soit identiques, soit plus courts que ceux prévus par les lois coordonnées, l'arrêté en projet n'aura pas pour effet de porter atteinte à des droits acquis. En effet aucune créance au profit de la communauté ou de la région qui n'aurait pas été prescrite par application des lois coordonnées, n'aurait pu l'être par l'application de l'article 16 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer (5). 4. En conclusion, la rétroactivité du projet ne soulève pas d'objections. La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. : P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas. _______ Notes (1) C.A., arrêt n° 189/2002, B.4. (2) Pour les créances nées un 1er janvier et qui ne doivent pas être produites, ainsi que pour les actions en réparation d'un dommage fondé sur la responsabilité extracontractuelle, lorsque le dommage est survenu un 1er janvier et que la personne lésée a eu connaissance le jour même du dommage et de son aggravation éventuelle ainsi que de l'identité de la personne responsable.(3) Le point de départ du délai de prescription est en effet modifié pour les créances résultant d'un dommage fondé sur la responsabilité extracontractuelle de la communauté ou de la région : pour l'article 100 des lois coordonnées, c'est le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née, tandis que pour l'article 2262bis du Code civil, il s'agit soit du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable (délai de cinq ans), soit du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage (délai de vingt ans). (4) Cass., 4 octobre 1957, Pas., 1958, I, p. 94. Voy. avis 25.428, donné le 14 avril 1997, sur un avant-projet devenu la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription (doc. parl., Chambre, session 1996-1997, n° 1087/1). (5) Les réductions de délais de prescription, prévues par l'article 16, §§ 2, alinéa 2, et 3, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer n'auront en fait d'effet que dix ans après l'entrée en vigueur de la loi. 18 MARS 2004. - Arrêté royal reportant, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, notamment l'article 17;
Vu la demande du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, introduite par son ministre des Finances et du Budget, en date du 28 novembre 2003;
Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale doit pouvoir disposer d'une période préparatoire suffisamment longue pour lui permettre le vote des ordonnances nécessaires et des arrêtés d'application, ainsi que l'adaptation du système informatique de gestion et la formation du personnel en conséquence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, est reportée au 1er janvier 2006.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2003.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS