publié le 03 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 21 juin 2007 Octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une indemnité à certains ouvriers de la construction qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85041/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent et qui atteignent l'âge de 58 ans durant la période de validité de la présente convention.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE II. - Octroi d'une indemnité
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence octroie aux ouvriers qui, après l'âge de 58 ans, continuent sur base volontaire de fournir des prestations de travail chez un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, une indemnité complémentaire unique en plus de l'indemnité de sécurité sociale dont bénéficient les ouvriers concernés après la cessation de leurs activités professionnelles.
Art. 3.Pour avoir droit à cette indemnité, les ouvriers visés à l'article 2, doivent remplir les conditions énumérées à l'article 3, 4°, 5° et 6°, de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du fonds de sécurité d'existence.
Art. 4.L'indemnité est payée par le fonds de sécurité d'existence au moment où l'ouvrier cesse ses activités professionnelles, et au plus tôt à l'âge de 60 ans. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité
Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 2 000 EUR par année que l'ouvrier continue à travailler après l'âge de 58 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans.
Le montant fixé à l'alinéa 1er est octroyé prorata temporis aux ouvriers qui ont été licenciés par leur employeur avant l'âge de 65 ans, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif grave.
Le montant fixé à l'alinéa 1er est également octroyé prorata temporis aux ouvriers qui cessent leurs activités professionnelles entre l'âge de 60 et 65 ans.
Art. 6.Le total des indemnités de sécurité d'existence perçues le cas échéant par l'ouvrier pour des périodes d'incapacité de travail se situant entre l'âge de 58 à 65 ans, est déduit du montant mentionné à l'article 5. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 7.La demande d'octroi de l'indemnité visée par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du fonds de sécurité d'existence à l'aide d'un formulaire spécial soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé.
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes.
Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base des dispositions de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.
Art. 9.La désignation des organismes chargés de la liquidation des avantages sociaux et des opérations de contrôle relatives à l'octroi de ces avantages se fait conformément aux articles 8 et 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET