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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 04 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012654
pub.
04/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1983;

Vu la convention collective de travail du 26 février 1985, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'embauche compensatoire, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1985;

Vu la convention collective de travail du 5 mai 1987, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1987;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux engagements d'emploi.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 1er juillet 1983, Moniteur belge du 31 août 1983.

Arrêté royal du 25 septembre 1985, Moniteur belge du 26 octobre 1985.

Arrêté royal du 16 octobre 1987, Moniteur belge du 7 novembre 1987.

Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 19 juin 2007 Engagements d'emploi (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85632/CO/110)

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application à tous les employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Art. 2.Les dispositions en matière d'emploi, conclues par la convention collective de travail du 9 mars 1983 relative à l'attribution de la modération salariale pour l'emploi entérinée par arrêté royal du 1er juillet 1983, complétée par la convention collective de travail du 26 février 1985 et complétée par la convention collective de travail du 5 mai 1987, entérinée par arrêté royal du 16 octobre 1987 restent d'application jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 3.En cas de manque temporaire de travail résultant de causes économiques, les employeurs introduiront au niveau de l'entreprise toutes possibilités d'instauration d'un régime de travail à temps réduit, tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en cause, avant de passer aux licenciements.

Lors d'instauration dans l'entreprise, en cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, soit d'une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit d'un régime de travail à temps réduit, les désavantages liés au chômage temporaire sont partagés le mieux possible proportionnellement entre tous les travailleurs. A cet effet il est tenu compte des nécessités techniques propres à l'organisation du travail et, en particulier, du fait que les prestations de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs peuvent s'avérer indispensables et irremplaçables pour l'exécution du travail restant.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à appliquer correctement la législation existante lors de licenciements collectifs et ainsi à se concerter soit avec le conseil d'entreprise, soit avec la délégation syndicale, soit avec les travailleurs ou leurs représentants, afin de s'entretenir sur les causes des licenciements en vue d'une réduction éventuelle de ces licenciements.

En ce qui concerne les licenciements individuels, l'employeur informera, sur demande écrite explicite du travailleur, la délégation syndicale et prendra en considération les propositions écrites du syndicat par rapport à une réduction éventuelle de licenciements individuels.

Art. 5.En cas de licenciements individuels, hormis le licenciement pour faute grave et le licenciement en période d'essai, l'employeur remettra au travailleur concerné un avertissement par écrit préalablement au licenciement. La délégation syndicale est mise au courant de cet avertissement.

Art. 6.Si l'employeur ne respecte pas les procédures prévues dans cette convention collective de travail, le travailleur concerné ou l'employeur peut introduire une demande de conciliation auprès du président de la commission paritaire. Après enquête, le président de la commission paritaire se prononcera sur le fond de la question en vue d'obtenir un arrangement à l'amiable. Il peut, le cas échéant, décider que l'employeur est redevable des dommages et intérêts au travailleur concerné, dont le montant ne peut dépasser les 500 EUR.

Art. 7.Les parties signataires recommandent aux employeurs de prendre à charge le paiement des insignes d'honneur des lauréats et cadets qu'ils occupent.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 2005 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et les organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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