publié le 24 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 20 novembre 2007 Garanties syndicales (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro 86126/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et à faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions collectives de travail conclues au plan national, régional ou local.
Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet d'alourdir les charges prévues par cet accord.
Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du principe de la sauvegarde de l'outil.
Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale signataire et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux versent, à l'échéance de chaque trimestre calendrier, à un compte intersyndical, une subvention établie sur la base de 0,1391 EUR par heure prestée du personnel ouvrier.
Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article 2, la subvention du trimestre en cours est ramenée à 0,1046 EUR par heure prestée.
Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des intérêts sectoriels ou ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est appliquée, dans un premier cas, par l'ensemble des entreprises du secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule entreprise intéressée.
Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est constaté, il en est fait notification à celle-ci dans le plus bref délai.
Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait incriminé, elles doivent le signifier par écrit dans les trois jours de la réception de la notification.
Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 6.Les taux prévus dans la présente convention sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé du mois d'avril 2007 (105,30) et varient suivant les dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 7.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail sont augmentés de 2 p.c. au 1er janvier 2008. Cette augmentation se fait sous réserve d'une affectation correcte du budget local dans toutes les entreprises conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au budget.
Art. 8.La présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
La présente convention collective de travail remplace celle du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 19 juillet 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET