publié le 17 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des hôpitaux privés"
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des hôpitaux privés" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant la dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des hôpitaux privés".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Convention collective de travail du 10 mai 2007 Dissolution et la liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des hôpitaux privés" (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83610/CO/305.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des hôpitaux privés" créé par la convention collective de travail du 11 décembre 1989 (arrêté royal du 6 mars 1990 - Moniteur belge du 13 mars 1990), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, est dissout avec effet au 1er janvier 2008 et mis en liquidation.
Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : Mme Myriam Dauby M. André Langenus Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.
Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont transférés au fonds de sécurité d'existence compétent pour le même secteur ou les secteurs et à instaurer par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (330).
Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes repris à l'article 4.
Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation visé à l'article 4.
Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport au Ministre de l'Emploi.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de la signature et se termine dès l'exécution de l'article 5 et l'article 6 et au plus tard le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET