publié le 02 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux vêtements de travail.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Vêtements de travail (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85128/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent en tout cas être entretenus par l'employeur. CHAPITRE II. - Allocation pour vêtements de travail
Art. 3.Après une analyse des risques, l'employeur peut permettre aux travailleurs d'entretenir eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation hebdomadaire à charge de l'employeur.
Sauf accord contraire, écrit et préalable au niveau de l'entreprise, cette allocation est censée couvrir tous les coûts liés à l'entretien des vêtements de travail.
Art. 4.L'indemnité hebdomadaire s'élève à : - 2,50 EUR dans les entreprises de la floriculture; - 3,20 EUR dans les pépinières et la sylviculture; - 2,50 EUR dans les entreprises pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins; - 3,00 EUR dans les entreprises de la fructiculture; - 2,50 EUR dans les entreprises de la culture maraîchère; - 2,50 EUR dans les entreprises de la culture des champignons.
Art. 5.Par journée de travail commencée, les travailleurs ont droit à 1/5e de l'allocation hebdomadaire mentionnée à l'article 4, avec un maximum de 5/5e par semaine.
Art. 6.L'allocation pour vêtements de travail est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 29 juillet 2005 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Analyse de risque
Art. 7.Avant de pouvoir permettre aux travailleurs de prendre en charge eux-mêmes l'entretien de leurs vêtements de travail, l'employeur examinera les risques possibles pour le bien-être des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Si l'employeur estime le risque pour le bien-être des travailleurs trop élevé, il doit se charger lui-même de l'entretien.
Art. 8.En outre, si la présence des vêtements de travail en dehors de l'entreprise crée un possible danger de contagion, l'employeur doit se charger lui-même de l'entretien. Si ledit danger n'est que temporaire, il suffit que l'employeur prenne des mesures temporaires. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET