publié le 03 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les contrats à durée déterminée et les contrats de remplacement
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les contrats à durée déterminée et les contrats de remplacement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les contrats à durée déterminée et les contrats de remplacement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 septembre 2007 Contrats à durée déterminée et contrats de remplacement (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85650/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.L'ancienneté d'un ouvrier qui, à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, est engagé chez le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est prise en considération pour la fixation du barème salarial et du délai de préavis.
Art. 3.Une nouvelle période d'essai ne peut être convenue, si à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée ou de remplacement de 6 mois au moins, un ouvrier est engagé pour la même fonction avec un contrat à durée indéterminée.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise ne concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET