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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 01 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012551
pub.
01/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires (boissons) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les salaires (boissons).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 13 juillet 2007 Salaires (boissons) (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84939/CO/119) Préambule Les partenaires sociaux du secteur affirment que le système des barèmes des mineurs d'âge prévus dans cette convention collective de travail constitue une prolongation du système actuel.

Ils conviennent de la prolonger pour deux ans et d'examiner d'ici au 31 décembre 2008 dans quelle mesure cette réglementation respecte la directive 2000/78/CE et, le cas échéant, d'y remédier.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Au 1er septembre 2007, les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,6 p.c.

Au 1er septembre 2007, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Régime de travail de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés au 1er septembre 2008 d'un pourcentage, fixé par la Commission paritaire du commerce alimentaire avant le 15 mai 2008. La commission paritaire fixera cette augmentation en divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les années 2007 et 2008 du 13 juillet 2007, majorée de 100, soit 105, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2007 et 2008.

Art. 3.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 1er octobre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson.

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans : 20 ans : 97,5 p.c.; 19 ans: 92,5 p.c.; 18 ans: 85 p.c.; 17 ans: 77,5 p.c.; 16 ans: 70 p.c.; 15 ans: 70 p.c.

Art. 6.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 14 février 2002 de la Commission paritaire du commerce alimentaire, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 septembre 2005 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse de l'être le 31 mars 2009.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarques 1. En ce qui concerne l'article 2, il est précisé qu'à l'occasion des augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants. Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement. 2. En ce qui concerne l'article 6, il est recommandé d'appliquer les 100 p.c. pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification. 3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 13 juillet 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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