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Arrêté Royal du 18 mai 1999
publié le 19 août 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016171
pub.
19/08/1999
prom.
18/05/1999
ELI
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18 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole, modifiée par la loi du 26 décembre 1956;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 chargeant le Ministre qui a l'Agriculure dans ses attributions de fixer le montant et les conditions des cotisations du Fonds agricole;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, notamment l'article 4j comme modifié par le règlement (CE) n° 894/96 du 29 avril 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) 714/89, notamment la modification introduite par le règlement (CE) n° 1264/96 du 1er juillet 1996;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certaines régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 du 21 avril 1997;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 du 21 août 1995;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu la décision du conseil des Ministres du 10 novembre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures dans le secteur de la viande bovine afin de se conformer aux modifications des règlements (CEE) nos 805/68 et 3886/92 visés au préambule;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante un deuxième et troisième alinéa rédigés comme suit sont ajoutés : « Pour la campagne 1996 le monant de la prime nationale complémentaire est augmenté de 207 FB par vache allaitante.

Pour la campagne 1997 le montant de la prime nationale complémentaire est augmenté de 170 FB par vache allaitante. »

Art. 2.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 7bis.Toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 4j, § 1er du règlement (CEE) n° 805/68, est, en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, sanctionnée par deux années supplémentaires d'exclusion du bénéfice des primes.

En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée à 5 ans. »

Art. 3.Le present arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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