publié le 13 juillet 2017
Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 mai 2011;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 mai 2011;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 février 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 9 mars 2016;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 14 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2017;
Vu l'avis 61.200/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 1/Sang : a) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 540772-540783 : "587930 - 587941 Dosage de la cystatine C .. . . . B 800 (Maximum 1) (Règle de cumul 343) (Règle diagnostique 125) 587952 - 587963 Dosage de l'iode dans le sérum ou le plasma . . . . . B 1400 (Maximum 1) (Règle diagnostique 126)"; b) le libellé de la prestation 540772-540783 est remplacé par ce qui suit : "Dosage de la fructosamine (Maximum 1) (Règle de cumul 18) (Règle diagnostique 124)";c) dans le libellé de la prestation 543255-543266, la règle de cumul "343" est insérée après les mots "Règle de cumul 8"; 2° la rubrique "Règles de cumul" est complétée comme suit : "343 Les prestations 587930 - 587941 et 543255-543266 ne sont pas cumulables entre elles."; 3° la rubrique "Règles diagnostiques" est complétée comme suit : "124 La prestation 540772-540783 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez une femme enceinte diabétique ou chez un patient diabétique avec une hémoglobinopathie ou une hémolyse chronique. 125 La prestation 587930 - 587941 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez un enfant âgé de 1 à 3 ans ou chez les patients transplantés rénaux. 126 La prestation 587952 - 587963 ne peut être portée en compte à l'AMI que chez des patients sévèrement brûlés dont la surface totale brûlée est supérieure à 15% ou chez des patients présentant une perte cutanée étendue (Syndrome de Lyell, fasciite nécrosante,...) recevant un traitement local contenant de l'iode."; 4° dans la règle diagnostique "3", les numéros d'ordre "540772-540783" sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK