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Arrêté Royal du 18 juin 2017
publié le 29 juin 2017

Arrêté royal modifiant l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2017012866
pub.
29/06/2017
prom.
18/06/2017
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18 JUIN 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 17 mai 2011 et 4 octobre 2016;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 17 mai 2011 et 4 octobre 2016;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 22 février 2016 et 7 novembre 2016;

Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donnés les 9 mars 2016 et 16 novembre 2016;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 14 mars 2016 et 21 novembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 33bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au A, a) la prestation suivante est insérée après la prestation 588556-588560 : "589831-589842 Dépistage de la mutation EGFR B 8000 (Règle diagnostique 1,13, 128)";b) à la prestation désignée par les numéros d'ordre "588556-588560" : 1) dans le libellé, les mots "dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire" sont abrogés;2) la valeur relative est remplacée par "B 5000";3) la disposition "Règle diagnostique 1, 13" est complétée par les mots ", 127";c) la valeur relative de la prestation 587016-587020 est remplacée par "B 1800";d) la valeur relative de la prestation 587031-587042 est remplacée par "B 1800";2° dans la rubrique "Règles diagnostiques", a) les règles diagnostiques suivantes sont ajoutées : "127.La prestation 588556-588560 ne peut être portée en compte que dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome mammaire ou pour le carcinome gastrique. 128. La prestation 589831-589842 ne peut être portée en compte que dans le cadre du choix thérapeutique pour le carcinome pulmonaire non à petites cellules et non squameux."; b) dans les règles 1 et 13, les mots "et 589691-589702" sont chaque fois remplacés par les mots ", 589691-589702 et 589831-589842".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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