publié le 12 août 1997
Arrêté royal portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
18 JUIN 1997. Arrêté royal portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté est pris en vertu de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et plus précisément de son article 3, 1er, 6°.
Cette disposition Vous permet de prendre des mesures pour "en ce qui concerne les organismes d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en renforcer le contrôle". Compte tenu de l'ouverture et de l'internationalisation croissantes du marché des télécommunications et de la concurrence toujours plus grande qui en découle, il est indispensable pour la société anonyme de droit public Belgacom de procéder à une optimalisation de son organisation. A ces fins, Belgacom a élaboré, en dialogue avec les organisations syndicales représentatives, un ensemble de mesures comportant un programme de reconversion interne et une diminution des effectifs par un système de départs volontaires. Le présent arrêté vise à créer l'encadrement juridique pour la mise en oeuvre de ce second volet.
Ces mesures s'imposent dès aujourd'hui afin d'améliorer la productivité de l'entreprise et de sauvegarder ainsi ses perspectives de continuité dans le nouvel environnement concurrentiel. Elles devraient permettre d'opérer la réorganisation nécessaire dans un climat social constructif et d'éviter la nécessité de devoir prendre ultérieurement, face à une dégradation de la position de l'entreprise, des mesures de restructuration ou de reclassement qui pourraient entraîner des charges significatives pour le budget de l'Etat.
En réponse aux observations du Conseil d'Etat, le Gouvernement est convaincu du fait que les mesures envisagées dans le présent arrêté ont un effet positif sur les finances publiques et ce, à trois niveaux : elles permettent d'éviter des coûts de restructuration plus importants en agissant sans délai; elles permettent de maintenir la valeur patrimoniale de l'entreprise et ses perspectives bénéficiaires pour l'Etat qui détient 50 % des actions plus une; dans l'immédiat, elles permettent que la restructuration envisagée, qui est d'une ampleur considérable, se déroule dans un climat de paix sociale indispensable pour assurer la continuité du service public.
Ainsi, l'arrêté qui Vous est présenté a pour but d'organiser un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour les membres du personnel statutaire de Belgacom. Etant donné que ce régime est entièrement volontaire, il doit permettre de réduire l'effectif du personnel de Belgacom sans porter atteinte aux droits acquis de ses membres du personnel statutaire.
Conformément à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, Belgacom octroie à ses employés, selon des conditions à déterminer par arrêté royal, des pensions et secours. Cet article a reçu une première exécution dans l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, qui attribue à ces membres du personnel le régime de pension introduit pour le personnel administratif de l'Etat. Ce statut n'est pas modifié.
Cependant, la possibilité sera offerte, pendant une période limitée, aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui remplissent certaines conditions bien déterminées, de prendre un congé préalable à la retraite. Il s'agit ici d'un droit qui est offert aux membres du personnel statutaire qui répondent à ces conditions; il leur est libre d'y donner suite ou non.
Le régime proposé d'allocation de congé de préretraite est introduit en exécution de l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 précitée. La charge en sera par conséquent intégralement supportée par Belgacom et non par l'Etat. Il est rappelé à ce propos que Belgacom a une position unique en Belgique car elle assume elle-même intégralement les charges des pensions de retraite de son personnel statutaire (via le fonds établi en exécution de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques).
En réponse aux observations du Conseil d'Etat concernant les référants dans le préambule, il est précisé que la référence à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones concerne l'obligation que Belgacom assumera pour l'allocation périodique visée à l'article 6 du présent arrêté et que la référence à l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques concerne la mission visée à l'article 10 du présent arrêté et confiée au Fonds de pension de Belgacom en complément de celles visées à l'article 59/6 susmentionné. Pour le surplus, il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.
Commentaire des articles Article 1er L'article 1er définit certains termes qui sont fréquemment utilisés dans le présent arrêté.
Article 2 L'article 2 accorde aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui répondent à certaines conditions d'âge et d'ancienneté, le droit de prendre un congé de préretraité aux termes définis au présent arrêté. Pour les membres du personnel statutaire qui, en application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains membres du personnel statutaire de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, décident de retourner chez Belgacom afin d'y bénéficier immédiatement du congé de préretraite, il est fait référence à l'article 5 dudit arrêté royal du 3 avril 1997 tel que modifié par le présent arrêté.
L'article 2 détermine la période au cours de laquelle la date de commencement du congé de préretraite doit se situer. Cette période s'étend du 1er juillet 1997 au 1er janvier 1999. Cela signifie qu'un membre du personnel qui a opté pour le régime prendra son congé de préretraite en toute hypothèse au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1as janvier 1999. Cette période correspond au délai dans lequel la réorganisation de l'entreprise doit être réalisée afin de renforcer sa position concurrentielle. Ce délai de 18 mois est un délai raisonnable pour procéder à cette réorganisation d'une manière correcte. La période ainsi définie offre d'une part l'avantage d'inciter Belgacom à procéder à la réorganisation dans un délai raisonnable bien que relativement proche. Elle offre d'autre part aux membres du personnel concernés la certitude quant au début et à la fin de la période au cours de laquelle leur congé de préretraite prendra effectivement cours.
L'article 2 confirme en outre le caractère volontaire du régime, en précisant que les membres du personnel statutaire peuvent prendre un congé de préretraite "à leur demande". Ce congé est irréversible.
Article 3 L'article 3 détermine les conditions d'admission au congé de préretraite.
Il a été choisi de donner la possibilité aux membres du personnel statutaire de mettre un terme à leur activité professionnelle de manière définitive et irrévocable à partir de l'âge de 50 ans. Etant donné que la date de commencement du congé de préretraite se situe au plus tôt le 1er juillet 1997, le régime n'est ouvert qu'aux personnes qui ne sont pas nées plus tard que le 1er juillet 1947. De cette façon, le régime ne peut avoir pour effet que quelqu'un puisse mettre un terme à ses activités professionnelles auprès de Belgacom avant l'âge de 50 ans.
Il est bien entendu requis que le membre du personnel puisse être considéré, au moment du commencement du congé de préretraite, comme un membre du personnel statutaire de Belgacom conformément au statut du personnel.
En sus de ces conditions, l'article 3 requiert que la personne concernée ait accompli au 1er juillet 1997 un minimum de 20 années de service ouvrant droit à la pension. Par années de service ouvrant droit à la pension il faut entendre les années de service qui, en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par !a loi du 21 mai 1991, sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension immédiate.
Article 4 L'article 4 fixe le délai dans lequel les membres du personnel statutaire qui répondent aux conditions, doivent introduire leur demande de congé de préretraite en application du présent arrêté. La demande ne peut plus être retirée. Belgacom ne peut de son côté refuser le bénéfice du régime au membre du personnel statutaire qui répond aux conditions posées et qui a introduit une demande dans le délai fixé La façon dont la demande doit être introduite est fixée par le conseil d'administration de Belgacom.
Article 5 L'article 5 détermine les règles selon lesquelles le conseil d'administration de Belgacom, dans les limites de la période déterminée à l'article 2, fixe la date de commencement effectif du congé de préretraite des intéressés. Dans la mesure ou il n'est pas faisable ni souhaitable d'un point de vue de gestion de procéder à une telle réorganisation du jour au lendemain, mais qu'il est au contraire nécessaire d'effectuer cette opération de manière progressive, le conseil d'administration de Belgacom pourra effectuer cette opération en plusieurs phases. Cette exécution progressive sera réalisée par fonction dès lors qu'il s'agit du critère le plus objectif qui permet à Belgacom de proposer, aux membres du personnel exerçant une fonction semblable, une même date limite de commencement du congé de préretraite en fonction des phases de réorganisation de ses activités.
Les membres du personnel qui appartiennent à la catégorie en question sont de cette manière informés avant le 6 mai 1997 de la date ultime à laquelle ils pourront, selon leur fonction, prendre leur congé de préretraite.. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'entreprise peut, après avoir pris connaissance de l'ensemble des demandes, fixer, dans des cas individuels, la date de commencement effective du congé de préretraite à une date antérieure à celle déterminée en application du premier alinéa. La date de commencement ne peut être avancée qu'à la demande du membre du personnel statutaire. La date avancée ne peut être fixée qu'après concertation avec le membre du personnel concerné et avec son accord.
Si aucun accord n'est atteint, la date fixée pour la fonction en question s'appliquera. En outre, le congé de préretraite ne peut en aucun cas prendre cours avant le 1as juillet 1997. La possibilité de dérogation offerte, dans des cas individuels et moyennant accord des deux parties, se justifie par le fait que dans certains cas le bon fonctionnement du service concerné ne s'oppose pas à ce que la date effective de départ se rapproche de la date de l'introduction de la demande.
Article 6 L'article 6, 1er, précise qu'une allocation périodique sera accordée aux membres du personnel statutaire qui prennent un congé de préretraite. Cette allocation est assimilée à une pension de retraite pour l'application des dispositions en matière d'impôts sur les revenus, de cotisations de sécurité sociale et de quotité saisissable au sens de l'article 1409 du Code judiciaire. Cette assimilation a, entre autres, pour conséquence que les membres du personnel statutaire concernés sont bénéficiaires du droit aux prestations de santé prévues à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Il est cependant précisé que l'arrêté proposé ne modifie en rien les règles applicables aux pensions de survie des ayants droit des membres du personnel statutaire de Belgacom, et en particulier l'article 5 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension ("Loi Mainil"), modifié par la loi du 21 mai 1991.
Le paragraphe 2 prévoit que cette allocation est calculée de la même façon que la pension de retraite, sous réserve des précisions suivantes. Le nombre d'années de service est calculé comme si la personne concernée avait travaillé jusqu'à 60 ans dans son grade. En cas de services à prestations incomplètes, ces services sont déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes. En outre, une projection du traitement est effectuée pour chaque année entre la date de départ effectif et le 60e anniversaire. Les augmentations normales de traitement seront prises en considération, comme pour un membre actif du personnel avec mention d'évaluation 3, y compris les indexations et péréquations applicables (notamment en application de la loi du 1as mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public).
Le paragraphe 3 a pour but de garantir aux personnes qui prennent un congé de préretraite, une allocation minimale égale à 75 % de leur dernier traitement d'activité, jusqu'à leur soixantième anniversaire.
L'allocation périodique ne peut en outre être inférieure à la pension minimale telle que déterminée dans la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.
Concernant l'observation du Conseil d'Etat relative au 1er, il est précisé que le mois précédant la date de départ est le mois calendrier précédant celle-ci. Si la date de départ ne correspond pas au premier jour du mois et si le soixantième anniversaire du membre du personnel concerné se situe pendant le même mois calendrier, ce membre bénéficiera de l'allocation périodique pour la période entre la date de départ et le dernier jour du mois..
Article 7 L'article 7 permet aux membres du personnel statutaire en congé de préretraite d'exercer des activités professionnelles en dehors de Belgacom moyennant déclaration préalable à Belgacom. Cependant, si les revenus y afférents dépassent les seuils "anti-cumul" prévus par la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, l'allocation périodique est réduite pro rata ou suspendue selon que le seuil en cause est dépassé de moins de 15 % ou de 15 % ou plus.
Article 8 Cet article prévoit que les membres du personnel statutaire qui ont pris un congé de préretraite bénéficient d'office d'une pension de retraite à l'âge de 60 ans en application du Titre III de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, moyennant adaptation analogue à celle apportée par l'article 6, 2. La demande de congé de préretraite constitue également une demande de pension d'office.
Article 9 L'article 9, 1er, octroie aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui prennent un congé de préretraite, outre l'allocation périodique prévue, une prime unique s'élevant à la moitié du dernier traitement annuel d'activité.
Cette prime est une indemnité visée à l'article 31, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et est donc imposable dans le chef du bénéficiaire au taux moyen afférent à l'ensemble de ses revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle il a eu une activité professionnelle normale, conformément à l'article 171, 5°, du même Code. Par ailleurs, Belgacom s'est engagée à payer aux membres du personnel statutaire concernés une somme brute produisant le montant net de la prime tel qu'il résulte de l'accord social.
L'article 9, 2, octroie la même prime aux membres du personnel statutaire qui introduisent une demande de pension immédiate entre le 5 et le 31 mai 1997 afin de prendre cette pension entre le 1er juillet 1997 et le 1er janvier 1999 à la date précisée par le conseil d'administration de Belgacom et qui en outre satisfont à certaines conditions d'âge et d'ancienneté.
Article 10 L'article 10 prévoit que Belgacom assume le financement des charges résultant de l'allocation périodique et de la prime prévues au présent arrêté.
Le paiement en sera effectué par le fonds de pension de Belgacom.
Il est proposé que Vous preniez les mesures nécessaires afin d'assurer que ces engagements additionnels du fonds de pension fassent l'objet d'un plan séparé de financement, sans que cela ne porte préjudice au plan de financement des obligations de pension.
Article 11 L'article 11 apporte certaines modifications de forme à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, et maintient la période de référence différente qui y est prévue pour l'application du présent arrêté.
Article 12 Il est proposé que le présent arrêté produise ses effets le 30 avril 1997.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 5 mai 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains agents de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 12 mai 1997, l'avis suivant : Conformément à article 84, alinea 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'|$$|AAEtat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après : Observation générale L'arrêté en projet tend à créer, au profit des agents de Belgacom âgés de cinquante ans et plus à la date du 1er juillet 1997, un régime particulier de "congé préalable à la retraite".
Le régime envisagé comporte divers avantages en matière fiscale et sociale.
Il comprend, notamment, le versement d'une allocation périodique assimilée à une pension de retraite et d'une prime de départ.
La même prime de départ serait également accordée aux agents de plus de soixante ans qui, sous certaines conditions, demanderaient à prendre leur pension à une date à fixer par le conseil d'administration entre le 1er juillet 1997 et le 1er janvier 1999.
La question se pose si ce régime, qui déroge aux dispositions légales relatives au statut du personnel des entreprises publiques, ainsi qu'à celles relatives à la sécurité sociale et aux impôts sur les revenus, peut être instauré par le Roi en vertu des pouvoirs que Lui confère la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, dans laquelle les auteurs du projet entendent trouver le fondement juridique des dispositions envisagées.
L'article 3, 1er, 6°, de cette loi autorise, certes, le Roi à prendre des mesures pour "en ce qui concerne... toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation majoritaire, en opérer la suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité ainsi qu'en renforcer le contrôle" et on peut considérer que les mesures envisagées sont de celles prévues par cette disposition.
Toutefois, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà souligné (1), ces mesures doivent aussi, comme le requiert l'article 2, 1er, de la même loi, concourir à réduire le deficit des finances publiques et à diminuer la dette de l'ensemble des pouvoirs publics.
A cet égard, les mesures envisagées, à s'en tenir au texte en projet, auraient, à première vue, pour seul effet direct et certain une diminution des recettes fiscales et des cotisations aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés. Il ne serait donc pas satisfait à l'exigence posée par ledit article 2, 1er, de la loi de 1996.
Le rapport au Roi indique cependant que les mesures "devraient permettre d'opérer la réorganisation nécessaire dans un climat social constructif et d'éviter la nécessité de devoir prendre ultérieurement, face à une dégradation de la position de l'entreprise, des mesures de restructuration ou de reclassement qui pourraient entraîner des charges significatives pour le budget de l'Etat".
Une telle explication ne permet pas au Conseil d'Etat de vérifier si les mesures auraient réellement l'effet voulu par la loi de 1996..
Invité à préciser davantage en quoi les mesures contribueraient effectivement à améliorer les finances de l'Etat, le fonctionnaire délégué a répondu : Le Gouvernement considère que la réalisation, dans un climat de paix sociale, des objectifs de réduction de personnel prévue dans les accords de consolidation stratégique, aura un impact budgétaire favorable dès 97 et ce pour les motifs suivants : l'entreprise se positionne avant l'ouverture du marché au 1/1/98 dans une situation plus concurrentielle conformément aux accords de consolidation stratégique; le plan PTS est pris en charge financièrement par l'entreprise; cette formule évite à l'Etat une charge financière considérable qui résulterait du système de prépension appliqué en cas de restructuration dans le secteur privé (prise en charge des allocations de chômage); l'estimation se chiffre à 3,750 Mios par personne mise en propension; la charge budgétaire, pour l'Etat, de la nouvelle formule mise en place à Belgacom sous forme de diminution de recettes fiscales et de sécurité sociale est limitée à 3 Mias sur 10 ans. Mais pour l'année budgétaire 97, une recette supplémentaire de 377 Mios; le régime statutaire des 6.500 agents concernés est maintenu; compte tenu du caractère statutaire du personnel de Belgacom, un conflit social portant sur une réduction de personnel comporterait un risque élevé de contagion aux autres entreprises publiques et à l'ensemble du secteur public avec les conséquences financières considérables qui en découleraient pour l'Etat. » Il ressort de ces explications que les seuls effets budgétaires certains des mesures envisagées seraient, pour 1997, une recette supplémentaire de 377 millions de francs résultant sans doute des impôts dus sur la prime de départ , mais en revanche, une perte, sur dix ans, de recettes fiscales et de cotisations sociales, estimée à 3 milliards de francs (1).
Par ailleurs, ni le rapport au Roi, ni la réponse du délégué du ministre ne fournissent d'informations précises sur l'effet bénéfique que pourraient avoir, pour les finances de l'Etat, la consolidation stratégique de Belgacom et l'amélioration de sa position concurrentielle espérée, en regard principalement du coût non négligeable que représenterait, pour elle, la mise en oeuvre des dispositions en projet.
Il s'ensuit que le Conseil d'Etat n'est pas à même d'apprécier si l'arrêté en projet repose sur le fondement légal invoqué.
C'est sous la réserve qu'il soit démontré que ce fondement existe que sont faites les observations ci-après.
Observations particulieres Préambule 1. Les alinéas 2 à 4 sont étrangers au fondement de l'arrêté en projet. Ils seront omis. 2. A l'alinéa 9, devenant l'alinéa 6, l'urgence invoquée pour requérir un avis dans les trois jours est justifiée comme suit dans la demande adressée au Conseil d'Etat : « Dans la perspective de l'ouverture du marché des télécommunications le 1er janvier 1998, Belgacom a élaboré, en dialogue avec les organisations syndicales, un programme de reconversion interne et un programme de départs volontaires anticipés.Un préaccord est intervenu.
L'accord définitif date du 29 avril 1997.
La mise en place du cadre juridique pour la mise en oeuvre du programme de départs volontaires s'impose de toute urgence pour permettre les premiers départs à partir du 1er juillet 1997 et ce, compte tenu des procédures de consultation du personnel prévues par l'accord. » .
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il s'impose de reproduire, telle quelle, cette motivation dans le préambule. (1) Le moindre coût des dispositions du projet par rapport à celui qui résulterait du système de propension applicable aux entreprises privées ne peut être pris en compte puisque, dans l'état actuel de la législation, ce système n'est pas applicable aux entreprises publiques..
Dispositif Article 2 Comme les agents contractuels ne sont pas visés par le projet et pour respecter la terminologie utilisée par le statut du personnel de Belgacom, on remplacera, dans le texte français, le mot "agents" par les mots "les membres du personnel statutaire".
La même observation vaut pour tous les articles du projet dans lesquels l'expression "agents de Belgacom" est utilisée.
Article 6 1. Le texte doit être plus explicite lorsqu'il vise le "mois précédant la date de départ", au paragraphe 1er. S'agit-il du mois qui précède le mois de la date de départ ou des trente jours de calendrier qui précèdent cette date de départ ? La question peut se poser lorsque la date de départ ne correspond pas au premier jour d'un mois. 2. Au paragraphe 3, alinéa 2, les auteurs du projet entendent figer l'application de la disposition à laquelle l'arrêté fait référence, c'est-à -dire appliquer, dans sa rédaction actuelle, l'article 2, 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes. Une telle méthode est de nature à engendrer l'insécurité juridique et est, dès lors, à déconseiller lorsque, comme en l'espèce, le texte auquel il est fait référence se réfère, lui-même, à d'autres dispositions qui ne sont pas visées et qui pourraient ultérieurement être modifiées.
Le texte doit être réécrit.
Article 7 De l'accord du fonctionnaire délégué, les mots "modifiée par la loi du 19 juin 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/1996 pub. 07/10/2010 numac 2010000583 source service public federal interieur Loi interprétative de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Traduction allemande fermer" seront omis au paragraphe 1er.
La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'alinéa 1er de l'article 10.
Observation finale Le texte en projet ne respecte pas toujours les règles de la légistique formelle (1).
Il devra être revu à cet égard.
La chambre était composée de : MM. : C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle, assesseur de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, M. Proost.
Le président, C.-L. Closset. 18 JUIN 1997. Arrêté royal portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 6°;
Vu la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, notamment l'article 22;. Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 59/6, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains membres du personnel de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 5;
Vu l'accord intervenu le 29 avril 1997 au sein de la Commission paritaire de Belgacom;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, daté du 23 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1997;
Vu l'urgence;
Considérant que dans la perspective de l'ouverture du marché des télécommunications le 1er janvier 1998, Belgacom a élaboré, en dialogue avec les organisations syndicales, un programme de reconversion interne et un programme de départs volontaires anticipés; qu'un pré-accord est intervenu et que l'accord définitif date du 29 avril 1997;
Que la mise en place du cadre juridique pour la mise en oeuvre du programme de départs volontaires s'impose de toute urgence pour permettre les premiers départs à partir du 1er juillet 1997 et ce, compte tenu des procédures de consultation du personnel prévues par l'accord;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, 1er;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : "Belgacom" : la société anonyme de droit public Belgacom; l'"allocation périodique" : l'allocation visée à l'article 6 du présent arrêté; le "congé de préretraite" : le congé préalable à la retraite octroyé conformément au présent arrêté; la "date de départ" : la date de prise d'effet du congé de préretraite ou, le cas échéant, de prise d'effet de la pension immédiate.
Art. 2.Les membres du personnel statutaire de Belgacom qui satisfont aux conditions prévues à l'article 3, peuvent à leur demande prendre un congé de préretraite à une date à fixer par le conseil d'administration de Belgacom entre le 1er juillet 1997, au plus tôt, et le 1er janvier 1999, au plus tard, suivant les modalités fixées dans le présent arrêté.
Art. 3.Pour être admis au congé de préretraite, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être né au plus tôt le 1er juillet 1937 et au plus tard le 1er juillet 1947;2° être membre du personnel statutaire de Belgacom à la date de départ;3° avoir accompli au 1er juillet 1997 un minimum de 20 années de service ouvrant droit à la pension.
Art. 4.La demande de congé de préretraite doit être introduite par le membre du personnel statutaire concerné entre le 5 mai 1997 et le 31 mai 1997. La demande est irrévocable et doit être faite de la manière prescrite par le conseil d'administration de Belgacom.
Art. 5.Dans les limites de la période prévue à l'article 2, le conseil d'administration de Belgacom fixe, selon les nécessités du service, la date de départ par fonction. Cette date est communiquée aux membres du personnel qui ont la fonction visée, au plus tard le 5 mai 1997.. En outre, lorsque cela ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service, le conseil d'administration de Belgacom peut avancer la date de départ visée à l'alinéa 1er dans des cas individuels, à la demande du membre du personnel concerné et en accord avec celui-ci, sans que cette date ne puisse être antérieure au 1er juillet 1997.
Art. 6.1er. Aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui prennent un congé de préretraite et qui, au cours du mois civil précédant la date de départ n'ont pas atteint l'âge de 60 ans, il est accordé une allocation périodique qui, pour l'application des dispositions en matière d'impôts sur les revenus et de sécurité sociale et de l'article 1409 du Code judiciaire, est assimilée à la pension de retraite. 2. L'allocation périodique est calculée selon les règles applicables au calcul de la pension de retraite tout en tenant compte du traitement que le membre du personnel statutaire concerné aurait promérité s'il était resté effectivement en service dans son grade jusqu'au dernier jour du mois de son soixantième anniversaire et si durant cette période il avait rendu des services dont le volume est égal à celui du mois précédant le départ.Le nombre d'années de service à prendre en considération est fixé comme si le membre du personnel statutaire avait effectivement poursuivi sa carrière dans son grade jusqu'à cette date. 3. L'allocation périodique ne peut être inférieure ni à 75 % du dernier traitement d'activité avant la date de départ ni au montant minimum garanti prévu, selon la qualité du bénéficiaire, à l'article 120 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses. En cas de services à prestations incomplètes, le pourcentage de 75 % prévu à l'alinéa 1er doit être multiplié par le rapport existant entre d'une part la durée de l'ensemble des services admissibles à la pension en vertu de la législation applicable au calcul des pensions des membres du personnel statutaire ayant accompli des prestations incomplètes, et d'autre part la durée non réduite de ces mêmes services.
Art. 7.1er. Les membres du personnel statutaire qui ont pris un congé de préretraite conformément au présent arrêté peuvent, moyennant déclaration préalable à Belgacom, exercer des activités professionnelles, étant entendu que, si les revenus y afférents dépassent les limites prévues en matière de cumul par la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, l'allocation périodique est réduite ou suspendue de la même manière qu'une pension de retraite. 2. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
Art. 8.Les membres du personnel statutaire qui ont pris un congé de préretraite conformément au présent arrêté bénéficient d'office d'une pension de retraite à partir du premier jour du mois qui suit leur soixantième anniversaire.
Pour le calcul de la pension visée à l'alinéa 1er, le nombre d'années de services à prendre en considération et le traitement moyen quinquennal sont fixés, e cas échéant, comme si le membre du personnel statutaire avait effectivement poursuivi sa carrière dans son grade de départ jusqu'au dernier jour du mois de son soixantième anniversaire et durant cette période avait rendu des services dont le volume est égal à celui du mois précédant le départ.
Art. 9.1er. Aux membres du personnel statutaire qui prennent un congé de préretraite conformément au présent arrêté, il est octroyé à l'occasion de ce congé et à la date de départ, une prime fixée à la moitié du dernier traitement annuel d'activité avant la date de départ. 2. La même prime est octroyée, à la date de départ, aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui prennent leur pension immédiate entre le 1er juillet 1997, au plus tôt, et le 1er janvier 1999, au plus tard, pour autant : 1° qu'ils aient accompli au 1er juillet 1997 un minimum de 20 années de service ouvrant droit à la pension et aient atteint l'âge de 60 ans au cours du mois précédant la date de départ; 2° qu'ils aient adressé leur demande de pension immédiate entre le 5 mai 1997 et le 31 mai 1997 de la manière prescrite par le conseil d'administration de Belgacom conformément à l'article 4, et 3° que leur pension prenne cours à la date fixée par le conseil d'administration de Belgacom conformément à l'article 5..
Art. 10.Les allocations périodiques visées à l'article 6 et les primes visées à l'article 9 sont financées par Belgacom et payées par le fonds de pension établi en vertu de l'article 59/6 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sans préjudice de l'obligation de Belgacom de couvrir les engagements additionnels qui découlent pour le fonds de pension de l'application de l'article 8.
Le Roi prend les mesures nécessaires afin d'assurer que les allocations périodiques et primes visées à l'alinéa 1er fassent l'objet d'un plan de financement séparé, sans que cela ne porte préjudice au plan de financement des obligations de pension.
Art. 11.1er. A l'article 5 de l'arrété royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains membres du personnel statutaire de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "système de départ anticipé'' sont remplacés par les mots régime de congé préalable à la retraite ou de pension immédiate conformément à l'article 9, 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne'';2° l'alinéa 2 est complété comme suit : "et, pour ce qui concerne le personnel transféré du "Service Radio maritime", du Ministre qui a la défense nationale dans ses attributions";3° l'alinéa 3 est supprimé.2. Pour l'application du présent arrêté aux membres du personnel statutaire visés à l'article 5 de l'arrété royal du 3 avril 1997 précité, la période du 1er juillet 1997 au 1er janvier 1999 visée aux articles 2 et 9, 2, est remplacée par la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999. Le Roi fixe les règles spécifiques pour l'application du présent paragraphe.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril 1997.
Art. 13.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA