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Arrêté Royal du 18 juillet 2021
publié le 13 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203319
pub.
13/09/2021
prom.
18/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 mars 2021 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 164562/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours en cas de nécessité, au chômage temporaire.

Art. 3.§ 1er. Les ouvriers qui sont mis en chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence. § 2. L'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours). § 3. Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le droit décrit ci-dessus dans l'article 3, § 1er et § 2 est temporairement étendu.

Pour 2020, les ouvriers bénéficiant d'allocations de chômage temporaire, continuent à avoir droit à la même indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence à partir du 61ème jour de chômage temporaire en 2020. L'avantage est donc octroyé pour l'ensemble des jours de chômage temporaire du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

L'indemnité journalière complémentaire est à charge du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" fixe les modalités pratiques relatives à l'exécution de ce paragraphe.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière complémentaire de sécurité d'existence s'élève à : - 8,70 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile; - 11,96 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenus. CHAPITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020. Elle remplace celle du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, enregistrée sous le numéro 155145/CO/118.

La présente convention collective de travail est établie conformément à l'article 14, § 1er de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui prévoit que les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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