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Arrêté Royal du 18 juillet 2021
publié le 13 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203182
pub.
13/09/2021
prom.
18/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 janvier 2021 Prolongation des dispositions de durée déterminée (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le numéro 164267/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Fonds de sécurité d'existence Les dispositions suivantes avec une date de fin au 31 décembre 2020 de la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (numéro d'enregistrement 156835) concernant la modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021 : - article 14, § 3, alinéa 1er et 4 (cotisation allocation spéciale compensatoire de 0,60 p.c. et de 0,10 p.c.); - article 14, § 5, alinéa 5 (cotisation groupes à risque de 0,10 p.c.); - article 22, alinéa 1er (intervention malades âgés)

Art. 3.Groupes à risque L'utilisation de la contribution de 0,10 p.c. pour promouvoir les actions de formation et d'emploi des groupes à risque telle que décrite dans la convention collective du 19 juin 2017 concernant « l'emploi et formation des groupes à risque » (numéro d'enregistrement 140566) reste d'application pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.

Art. 4.Sécurité d'emploi La convention collective de travail du 24 juin 2019 concernant la sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 152810) est prolongée jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 5.Crédit-temps avec motif Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 6.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord.

Cela signifie que les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux doivent respecter et faire respecter le présent accord.

En conséquence, les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux s'abstiendront de formuler ou de soutenir, au niveau provincial, régional ou de l'entreprise, toute revendication générale ou collective au-delà des engagements prévus dans le présent accord.

Toutefois, si de telles exigences étaient quand même posées, les organisations syndicales signataires, leurs représentants nationaux, provinciaux et régionaux, agiront ensemble ou séparément et utiliseront les moyens appropriés pour le faire.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et arrive à échéance le 30 juin 2021.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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