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Arrêté Royal du 18 juillet 2021
publié le 13 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203171
pub.
13/09/2021
prom.
18/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 29 septembre 2020 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (Convention enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162417/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et qui, en application de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (ci-après la CCT du 25 juin 2014), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Règlement de solidarité

Art. 2.Le règlement de solidarité repris en annexe 2 de la CCT du 25 juin 2014 (numéro d'enregistrement 122998) est remplacé par le règlement de solidarité en annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 29 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Règlement de solidarité 1. Objet L'engagement de solidarité a pour but d'octroyer aux affiliés et/ou à leurs ayants droit des prestations complémentaires de solidarité au régime sectoriel de pension. Ce règlement définit les règles et modalités de l'exécution de l'engagement de solidarité de l'organisateur.

Le présent règlement de solidarité fait partie intégrante de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le régime sectoriel de pension. 2. Définition des notions Un certain nombre de notions sont utilisées dans ce règlement qui ont la signification suivante : L'organisateur Le fonds de sécurité d'existence "Fonds 2ème pilier CP 323" dont le siège se situe à 1070 Anderlecht, rue de Birmingham 225. La convention collective de travail instaurant le régime sectoriel de pension La convention collective de travail du 17 février 2011 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs occupés dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014 cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 octobre 2011 modifiant le régime sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

A partir du 1er avril 2014 cette convention collective de travail est remplacée par la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'entreprise L'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2014 concernant le plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'affilié Le travailleur pour lequel l'organisateur a mis en oeuvre l'engagement de solidarité et qui répond aux conditions d'affiliation du règlement de solidarité.

Congé d'adoption Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Pause d'allaitement Il s'agit de la suspension non rémunérée du contrat de travail au sens de la convention collective de travail n° 80 instaurant un droit aux pauses d'allaitement.

Congé de naissance Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 30, § 2, deuxième alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Salaire journalier moyen Le salaire journalier moyen est le salaire obtenu en divisant la rémunération reprise sous le code de rémunération 001 par le nombre de jours repris sous le code de prestation 001. Il s'agit dans ce cas de la rémunération et des prestations des 4 trimestres précédant le trimestre dans lequel le code DMFA 051 (pour la protection de la maternité et la pause d'allaitement), 052 (pour le congé de paternité, congé de naissance, congé d'adoption ou congé parental d'accueil) ou 053 (pour le congé prophylactique) apparaît pour la première fois.

Code de prestation 001 : toutes les données relatives aux temps de travail couverts par du salaire avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers.

Code de rémunération 001 : tous les montants considérés comme du salaire, à l'exception des indemnités mentionnées sous un autre code.

Protection de la maternité Il s'agit de la suspension non rémunérée du contrat de travail au sens de : - l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Congé parental d'accueil Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Congé prophylactique Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 239, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'organisme de solidarité Le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", qui a son siège social à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 1005, un fonds de sécurité d'existence, appelé ci-après l'organisme de solidarité.

Fonds de solidarité Le fonds collectif qui est établi auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre de l'engagement de solidarité et lequel est géré séparément de ses autres activités.

Sortie La sortie est censée avoir lieu : - Soit en cas d'expiration du contrat de travail avec un employeur qui est soumis au présent règlement, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail dans les deux trimestres avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du présent règlement; - Soit en cas de fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de solidarité, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit en cas de fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de solidarité est instauré.

En cas de sortie, les droits et avantages prévus dans le présent règlement prennent tout de suite fin.

Etant donné que le présent engagement de solidarité fait partie intégrante du régime social de pension sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de solidarité qui ne figureraient pas dans la liste terminologique précitée devront être interprétés à la lumière de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, nommée ci-après LPC, ou de la liste terminologique figurant dans le règlement de pension.

Congé de paternité Il s'agit du congé non rémunéré au sens de l'article 30, § 2, premier alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

LPC Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 3. Affiliation Pour avoir droit aux prestations de solidarité : - le travailleur doit être affilié au régime social de pension sectoriel de l'organisateur; - le travailleur doit être employé avec un contrat de travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel de l'organisateur; - des cotisations au régime sectoriel de pension doivent avoir été versées pendant quatre trimestres au moins (non-obligatoirement consécutifs).

A partir du 1er janvier 2019, la condition de quatre trimestres de versement de cotisations au régime de pension sectoriel ne s'applique plus.

L'engagement de solidarité n'est pas constitutif de droits acquis, ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou d'abrogation du règlement de solidarité.

Un affilié qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de l'engagement de pension et qui, par la suite, est de nouveau affilié, est considéré être un nouvel affilié.

Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de l'engagement de pension, vers un autre organisme de pension, et qui, par la suite, est de nouveau affilié, est également considéré être un nouvel affilié. 4. Les prestations de solidarité Tous les montants, avantages et prestations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts sur lesquels toutes les retenues, charges, cotisations et tous les impôts légalement dus devront être prélevés.Ces retenues, charges, cotisations et impôts sont à charge de(s) l'affilié(s) ou du (des) bénéficiaire(s).

Les prestations de solidarité suivantes sont définies : 4.1. Prestations en cas de perte de revenus suite au décès d'un affilié pendant la carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié pendant la carrière professionnelle, un montant tenant lieu de compensation de perte de revenu sera octroyé : - 1 250 EUR en cas de décès avant le 1er janvier 2015; - 1 700 EUR en cas de décès en 2015; - 2 500 EUR en cas de décès en 2016; - 3 500 EUR en cas de décès à partir du 1er janvier 2017.

Si le décès de l'affilié est précédé par une période indemnisée pour cause de maladie ou d'accident, le décès doit survenir dans les 5 ans suivant la date de début de la période indemnisée pour cause de maladie ou d'accident.

Ce montant est multiplié par le taux d'occupation par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au moment du décès.

Ce montant unique sera additionné à la prestation qui sera octroyée en cas de décès en vertu du règlement de pension sectoriel et sera liquidé au bénéficiaire selon les modalités du règlement de pension du régime sectoriel. 4.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Au cas où l'Office national de sécurité sociale ne pourrait percevoir les moyens suffisants pour financer la constitution de pension prévue dans le règlement de pension, les allocations de pension manquantes seront versées sur le compte de pension individuel et les découverts seront pris en charge par le fonds de solidarité dans le respect de la législation en vigueur, jusqu'à un mois après la faillite.

Cette prestation sera réglée sans que l'affilié ne doive introduire de demande. 4.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus suite à une incapacité de travail Si l'affilié est touché par une incapacité de travail avec perte de revenus d'une durée d'au moins 200 jours pendant une période de cinq trimestres consécutifs, un montant de 1 200 EUR (montant applicable à partir du 1er janvier 2017) sera versé sur le compte de pension individuel de l'affilié.

Si l'affilié est touché par une incapacité de travail avec perte de revenus d'une durée d'au moins 400 jours pendant une période de onze trimestres consécutifs, un nouveau montant de 1 200 EUR sera versé sur le compte de pension individuel de l'affilié et ce à dater du 1er juillet 2020.

Les montants précités sont multipliés par le taux d'activité par rapport à un emploi à temps plein en vigueur au début de l'incapacité de travail.

A dater du 1er juillet 2020, un affilié peut, aux mêmes conditions, percevoir les montants précités, une seconde fois au cours de sa carrière, pour autant qu'il y ait au moins 40 trimestres entre la fin de la première période d'incapacité de travail et le début de la deuxième période d'incapacité de travail et que des prestations effectives aient été livrées pendant un jour au moins, au cours de chacun de ces trimestres. Il s'agit de prestations effectives reprises sous le code de prestation 001.

Il sera uniquement tenu compte des périodes d'incapacité de travail débutant au plus tôt le 1er avril 2010.

Il s'agit des incapacités de travail régies par les codes 50, 60 et 61 des DMFA-LPC : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 60 : accident de travail; - Code 61 : maladie professionnelle.

Ces prestations seront réglées sans que l'affilié ne doive introduire de demande. 4.4. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus pendant les périodes de protection de la maternité, pause d'allaitement, congé de paternité, congé de naissance, congé d'adoption, congé parental d'accueil et congé prophylactique Pendant la période de protection de la maternité, pause d'allaitement, congé de paternité, congé de naissance, congé d'adoption, congé parental d'accueil et congé prophylactique, qui prend cours au plus tôt le 1er juillet 2020, un montant égal à 3,06 p.c. du salaire journalier moyen, par jour assimilé déclaré à l'ONSS, est versé sur le compte de pension individuel de l'affilié.

Il s'agit des codes DMFA-LPC suivants : - Code 051 (protection de la maternité et pause d'allaitement); - Code 052 (congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil); - Code 053 (congé prophylactique).

Ces prestations seront réglées sans que l'affilié ne doive introduire de demande. 5. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité qui s'élève au minimum à 4,4 p.c. de l'allocation de pension due en vertu du régime de pension sectoriel de l'organisateur.

La cotisation de solidarité est perçue en même temps que l'allocation de pension, par l'Office national de sécurité sociale et transmise par l'intermédiaire de l'organisateur à l'organisme de solidarité.

Les règles et les modalités de financement du plan de pension sectoriel social sont établies par une convention collective de travail.

Pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011, il s'agit de la convention collective de travail du 25 février 2010.

Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, il s'agit de la convention collective de travail du 25 octobre 2011 concernant la fixation de la cotisation pour le plan de pension sectoriel.

A partir du 1er avril 2014, il s'agit de la convention collective de travail du 11 décembre 2013 concernant la fixation de la cotisation pour le plan de pension sectoriel. 6. Conséquences du non-paiement des cotisations de solidarité L'organisme de solidarité informera chaque affilié par courrier envoyé à son adresse personnelle, au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement.7. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur s'engage, envers les employeurs et les affiliés, à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de ce régime de solidarité et le respect la règlementation applicable. L'organisateur est habilité à fournir à l'organisme de solidarité tous les renseignements et preuves nécessaires à la bonne exécution du présent règlement.

L'affilié ou le bénéficiaire fournira, sur simple demande, toutes les informations et preuves nécessaires pour permettre à l'organisme de solidarité de remplir ses obligations vis-à-vis de l'affilié ou ses ayants droit.

Tant qu'ils ne fournissent pas les informations et preuves nécessaires, l'organisateur et l'organisme de solidarité ne pourront remplir leurs obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires quant aux avantages décrits dans ce règlement. Le cas échéant, il ne peut être question d'une quelconque forme d'indemnisation ou d'intérêts de retard pour un éventuel paiement tardif des droits.

S'ils ne fournissent pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dégagés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié et du bénéficiaire, en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.

L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données communiquées par l'organisateur. L'organisme de solidarité tient uniquement compte des dernières données communiquées.

L'organisateur est responsable de l'exactitude des renseignements et des conséquences qui découlent de renseignements imprécis, incomplets, incorrects ou tardifs communiqués à l'organisme de solidarité, pour autant que l'employeur a communiqué les renseignements précis, complets, corrects et à temps.

L'organisme de solidarité respectera toutes les obligations imposées par la LPC et toute autre réglementation.

Le fonds de solidarité duquel les prestations de solidarité seront payées constitue une réserve collective qui est gérée sur la base des objectifs et dispositions du présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à la collectivité des affiliés. Si une entreprise ou un travailleur, pour une raison ou l'autre, ne fait plus partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, celle-ci ou celui-ci ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité seront gérés sur la base des dispositions de la législation qui leur est applicable. A cette fin, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité de manière distincte des autres activités.

Les recettes des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - les cotisations de solidarité en vertu du présent règlement de solidarité; - les éventuels montants versés par l'organisateur; - les revenus financiers du/des compte(s) du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - le paiement des prestations de solidarité prévues par le présent règlement; - le financement des primes d'assurance que l'organisme de solidarité conclurait pour les prestations de solidarité prévues au présent règlement; - les coûts de gestion de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité établit, à la fin de chaque exercice comptable, un compte de résultat ainsi qu'un bilan avec l'actif et le passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces, au plus tard un mois après leur approbation, à la FSMA. 8. Modification Les prestations de solidarité décrites dans ce règlement peuvent être adaptées à tout moment, en fonction des moyens disponibles, en vue du maintien de l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.A cette fin, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Une modification du règlement sera actée par une convention collective de travail, comme prévu dans la législation y relative en vigueur.

Une modification de l'engagement de solidarité ne donne pas lieu à des droits acquis.

Un changement d'organisme de solidarité et le transfert y éventuellement lié de réserves sont soumis aux conditions prévues par la LPC. 9. Résiliation Au cas où le régime de pension sectoriel prendrait fin, les réserves du volet de solidarité seront réparties entre les affiliés, au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et versées comme prime unique sur le compte de pension individuel, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et des coûts à prévoir pour la résiliation du régime de solidarité. Au cas où le régime de solidarité ne serait plus d'application pour un organisateur ou une entreprise, celui-ci ou celle-ci ne pourrait en aucun cas faire valoir des droits à une partie des avoirs sur les comptes du fonds de solidarité.

La résiliation de l'engagement de solidarité ne donne pas lieu à l'établissement de droits acquis. 10. Information 10.1. Le règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité sera fourni par l'organisateur aux affiliés à leur simple demande. 10.2. Le rapport de gestion L'organisme de solidarité établit chaque année un rapport de gestion de l'engagement de solidarité.

Le texte du rapport de gestion sera fourni par l'organisateur aux affiliés à leur simple demande. 11. Protection et traitement de données à caractère personnel L'organisateur et l'organisme de solidarité accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent conformément à la réglementation en vigueur, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de solidarité en vue de la gestion et de l'exécution du règlement de solidarité.

L'organisateur et l'organisme de solidarité traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires ("les personnes concernées") dans le but de l'exécution de ce règlement de solidarité et à l'exclusion de tout but commercial, et ce sur la base d'une obligation légale (LPC).

Dans ce contexte, les deux parties ont le statut de responsable du traitement.

L'organisateur et l'organisme de solidarité peuvent, en tant que responsable du traitement, également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ce sur la base d'une disposition légale; - la gestion du fichier des personnes pour le paiement des prestations de solidarité; - la rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ce, sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - le conseil, sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers. Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel traitées et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique, un assureur.

Elles peuvent également être communiquées à toute personne ou instance que ce soit, dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée, à un responsable du traitement, pour exercer leur droit à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail à l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com.

Davantage d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée des responsables de traitement, disponible sur leur site web. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les litiges éventuels entre les parties y relatifs sont soumis à la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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