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Arrêté Royal du 18 juillet 2021
publié le 13 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant la cotisation de l'employeur pour les employés au « Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202841
pub.
13/09/2021
prom.
18/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant la cotisation de l'employeur pour les employés au « Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois » (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant la cotisation de l'employeur pour les employés au "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 7 avril 2021 Fixation de la cotisation de l'employeur pour les employés au « Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois » (Convention enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro 164535/CO/126)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés relevant de la Commission paritaire pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Conformément aux dispositions visées à l'article 4, alinéa 2 des statuts du « Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois », la cotisation patronale pour les employés est fixée à 0,23 p.c. des salaires bruts à partir du 1er avril 2021.

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er avril 2021 et peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de six mois adressé par pli recommandé au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

L'organisation à l'origine de ce préavis s'engage à notifier le motif de ce dernier.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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