publié le 13 septembre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi du congé ancienneté aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services
18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande relative à l'octroi du congé ancienneté aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi du congé ancienneté aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 17 décembre 2020 Octroi du congé ancienneté aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro 163276/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail règle l'octroi du congé d'ancienneté aux travailleurs qui sont au service des employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande, pour autant que ceux-ci soient occupés dans les liens d'un contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et non à une autre commission paritaire, et qui sont exclusivement rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02).
La présente convention collective de travail s'applique également au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs titres-services de base et qui sont exclusivement rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02). CHAPITRE II. - Octroi du congé ancienneté
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui comptent 15 années d'ancienneté de service ou plus à partir du 1er décembre 2020, ont droit à un jour de congé d'ancienneté supplémentaire à partir du 1er janvier 2021, sous réserve de la disposition visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 2. Les travailleurs comptant 5 années d'ancienneté de service ou plus avaient déjà droit à un jour de congé d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012, sur la base du chapitre XV. Congé d'ancienneté de la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (enregistrée sous le numéro 122707/CO/318.02 en date du 29 juillet 2014), sous réserve de la disposition visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 3. Les jours de congé d'ancienneté mentionnés sont octroyés au prorata au personnel occupé à temps partiel, à savoir le régime de travail divisé par 5. § 4. Le droit au congé d'ancienneté prend cours au 1er janvier de l'année suivant l'année civile durant laquelle les 5 ou 15 années d'ancienneté sont atteintes. § 5. La rémunération des jours de congé d'ancienneté est calculée de la même manière que la rémunération pour les jours fériés. CHAPITRE III. - Transposition dans les entreprises
Art. 3.Dans les entreprises où les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient déjà d'un régime de congé plus avantageux que celui prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles, la présente convention collective de travail ne produit pas ses effets ou seulement de manière partielle pour les travailleurs concernés. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail remplace totalement et définitivement le chapitre XV. Congé d'ancienneté de la convention collective de travail du 5 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (enregistrée sous le numéro 122707/CO/318.02 en date du 29 juillet 2014).
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE