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Arrêté Royal du 18 juillet 2021
publié le 13 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2015 relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202647
pub.
13/09/2021
prom.
18/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2015 relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds » (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2015 relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 19 janvier 2021 Modification de la convention collective de travail du 26 mars 2015 relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds » (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163440/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et aux travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail n° 126637/CO/143 relative aux avantages octroyés conformément aux statuts du « Zeevissersfonds » (convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011) est modifié comme suit : « L'article 3, alinéa premier de la convention collective de travail n° 103311/CO/143 du 13 janvier 2011 est étendu comme suit : En ce qui concerne l'article 48 de ladite loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer, le « Zeevissersfonds » reprend l'obligation en matière de paiement des frais de transport du marin pêcheur débarqué à l'étranger, de le ramener à son domicile aux frais de l'armateur du bateau de pêche.Le « Zeevissersfonds » peut également intervenir dans les frais de transport du domicile du marin pêcheur vers le port étranger d'embarquement.

L'intervention est limitée à 25 p.c. du précompte professionnel versé, à titre individuel, par l'armateur au « Zeevissersfonds », calculé sur la base du montant global du précompte professionnel de l'année de référence précédente, conformément à l'article 275, 4° du CIR. Modalités d'exception : Pour les armateurs qui mettent en service un nouveau navire, l'intervention est calculée sur la base du montant global du prochain trimestre dû sur la base de l'article 275, 4° du CIR jusqu'à ce qu'une année de référence complète soit connue.

Pour les armateurs qui ont connu une période d'inactivité au cours de l'année de référence précédente, l'intervention est calculée sur la base du montant global du prochain trimestre dû sur la base de l'article 275, 4° du CIR jusqu'à ce qu'une année de référence complète soit connue.

Pour les armateurs qui ont été inactifs pendant un certain temps et qui ont ensuite mis un autre navire en service, l'intervention est calculée sur la base du montant global du prochain trimestre dû sur la base de l'article 275, 4° du CIR jusqu'à ce qu'une année de référence complète soit connue. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et a la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de préavis que celle qu'elle modifie.

Art. 4.Signature de la présente convention collective de travail Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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