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Arrêté Royal du 18 juillet 2021
publié le 29 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021031657
pub.
29/09/2021
prom.
18/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 janvier 2021 Transport des travailleurs (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163521/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est déterminée, à partir du 1er février 2021, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Intervention des employeurs § 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective de travail n° 19/9 conclue au Conseil national du travail.

Art. 4.En ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 kilomètres, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, comme repris en annexe et adaptée au 1er février de chaque année (année N+1) aux nouveaux tarifs.

Art. 5.Tant que la SNCB ne publie pas de tarifs pour une carte hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et "intervention carte hebdomadaire" du tableau "l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptées, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), de la manière suivante : "Tarifs carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique. Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte hebdomadaire" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.

Art. 6.Tant que la SNCB publie des tarifs pour des cartes mensuelles, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière suivante : "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle" Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique.

Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année N (limitées à 150 km) avec les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année de l'année N+1 (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle, carte annuelle" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, de carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 p.c. en moyenne. "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de l'article 5, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la manière suivante : les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu en application de cet article.

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 8.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée au moins mensuellement.

Art. 9.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er février 2021.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 157047/CO/116).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics 2ème classe

Afstand/ Distance

1 week/semaine

1 maand/mois

3 maanden/mois

12 maanden/mois

2020

2020

2020

2020

Prijs/Prix

Tussen- komst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussen- komst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussen- komst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussen- komst/ Intervention

1-3

11,40

7,45

38,00

24,85

106,00

69,25

379,00

247,60

4

12,40

8,10

41,50

27,10

116,00

75,80

413,00

269,85

5

13,40

8,75

44,50

29,05

125,00

81,65

446,00

291,40

6

14,20

9,30

47,50

31,05

133,00

86,90

475,00

310,35

7

15,10

9,85

50,00

32,65

141,00

92,10

503,00

328,65

8

15,90

10,40

53,00

34,65

149,00

97,35

532,00

347,55

9

16,80

11,00

56,00

36,60

157,00

102,55

560,00

365,85

10

17,70

11,55

59,00

38,55

165,00

107,80

589,00

384,80

11

18,50

12,15

62,00

40,80

173,00

113,85

617,00

406,00

12

19,40

12,75

65,00

42,75

181,00

119,10

646,00

425,05

13

20,20

13,40

67,00

44,40

189,00

125,25

674,00

446,65

14

21,10

14,00

70,00

46,40

197,00

130,55

703,00

465,85

15

21,90

14,50

73,00

48,35

205,00

135,85

731,00

484,40

16

22,80

15,15

76,00

50,55

213,00

141,65

760,00

505,40

17

23,60

15,70

79,00

52,55

221,00

146,95

788,00

524,00

18

24,50

16,30

82,00

54,55

229,00

152,30

817,00

543,30

19

25,50

17,00

85,00

56,70

237,00

158,15

845,00

563,90

20

26,00

17,35

87,00

58,05

245,00

163,50

874,00

583,25

21

27,00

18,00

90,00

60,05

253,00

168,85

902,00

601,95

22

28,00

18,75

93,00

62,30

261,00

174,80

931,00

623,45

23

29,00

19,50

96,00

64,50

269,00

180,75

959,00

644,45

24

29,50

19,80

99,00

66,55

277,00

186,15

988,00

663,95

25

30,50

20,50

102,00

68,55

285,00

191,50

1016,00

682,75

26

31,50

21,25

104,00

70,15

293,00

197,60

1045,00

704,70

27

32,00

21,60

107,00

72,15

301,00

202,95

1073,00

723,55

28

33,00

22,25

110,00

74,20

309,00

208,35

1102,00

743,10

29

34,00

22,95

113,00

76,20

316,00

213,10

1130,00

762,00

30

35,00

23,60

116,00

78,20

324,00

218,50

1159,00

781,55

31-33

36,00

24,45

121,00

82,15

338,00

229,50

1205,00

818,20

34-36

38,50

26,50

128,00

88,10

357,00

245,75

1275,00

877,65

37-39

40,50

28,15

135,00

93,85

377,00

262,15

1345,00

935,20

40-42

42,50

29,80

142,00

99,55

396,00

277,65

1415,00

992,15

43-45

44,50

31,55

149,00

105,70

416,00

295,10

1485,00

1053,35

46-48

46,50

33,20

156,00

111,40

435,00

310,60

1555,00

1110,25

49-51

49,00

35,25

163,00

117,35

455,00

327,50

1625,00

1169,75

52-54

50,00

36,15

168,00

121,50

469,00

339,25

1675,00

1211,60

55-57

52,00

37,60

172,00

124,40

483,00

349,35

1725,00

1247,75

58-60

53,00

38,60

177,00

128,85

497,00

361,80

1775,00

1292,20

61-65

55,00

40,05

184,00

133,95

516,00

375,65

1841,00

1340,25

66-70

58,00

42,45

192,00

140,45

539,00

394,30

1924,00

1407,40

71-75

60,00

44,05

201,00

147,50

562,00

412,40

2007,00

1472,80

76-80

63,00

46,30

209,00

153,60

585,00

430,00

2090,00

1536,15

81-85

65,00

48,00

217,00

160,25

609,00

449,75

2173,00

1604,75

86-90

68,00

50,30

226,00

167,15

632,00

467,45

2257,00

1669,45

91-95

70,00

52,00

234,00

173,90

655,00

486,75

2340,00

1739,00

96-100

73,00

54,25

242,00

179,85

678,00

503,85

2423,00

1800,70

101-105

75,00

55,90

251,00

187,10

702,00

523,35

2506,00

1868,20

106-110

78,00

58,35

259,00

193,70

725,00

542,20

2589,00

1936,15

111-115

80,00

59,90

267,00

200,00

748,00

560,25

2672,00

2001,35

116-120

83,00

62,45

275,00

206,95

771,00

580,20

2755,00

2073,15

121-125

85,00

63,95

284,00

213,70

795,00

598,25

2838,00

2135,60

126-130

88,00

66,30

292,00

220,05

818,00

616,50

2921,00

2201,45

131-135

90,00

68,05

300,00

226,80

841,00

635,80

3004,00

2271,00

136-140

93,00

70,30

309,00

233,60

864,00

653,20

3087,00

2333,75

141-145

95,00

71,80

317,00

239,65

888,00

671,35

3170,00

2396,50

146-150

99,00

74,95

329,00

249,10

920,00

696,60

3286,00

2488,05

151-155

100,00

75,70

334,00

252,90

934,00

707,20

3336,00

2525,90

156-160

103,00

78,00

342,00

258,95

957,00

724,60

3419,00

2588,75

161-165

105,00

79,50

350,00

265,00

981,00

742,80

3502,00

2651,60

166-170

108,00

81,75

359,00

271,80

1004,00

760,20

3586,00

2715,20

171-175

110,00

83,30

367,00

277,90

1027,00

777,60

3669,00

2778,05

176-180

113,00

85,55

375,00

283,95

1050,00

795,05

3752,00

2840,90

181-185

115,00

87,05

383,00

290,00

1074,00

813,20

3835,00

2903,75

186-190

118,00

89,35

392,00

296,80

1097,00

830,60

3918,00

2966,60

191-195

120,00

90,85

400,00

302,85

1120,00

848,05

4001,00

3029,40

196-200

123,00

93,15

408,00

308,90

1143,00

865,45

4084,00

3092,25


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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