Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 juillet 2017
publié le 14 août 2017

Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017040583
pub.
14/08/2017
prom.
18/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/18/2017040583/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, l'article 45/1, § 4, inséré par la loi du 25 février 2013;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2013 portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF);

Vu la décision du Conseil national de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés du 27 janvier 2017 adaptant l'article 21 du code de déontologie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 22 mars 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 7 juin 2017;

Considérant que le nouvel article 21, § 1er, établit que lorsqu'un comptable veut exercer des activités pluridisciplinaires autres que celles reprises au § 2, il doit en faire la demande à l'Institut;

Que sa demande ne peut être refusée que s'il est établi que les activités projetées portent atteinte à son indépendance ou à son impartialité;

Considérant que les activités reprises au § 2 sont considérées comme portant toujours atteinte à cette indépendance et cette impartialité;

Qu'il s'agit d'une liste limitative d'activités interdites;

Considérant que le Conseil supérieur des Professions économiques a émis un avis favorable, sous réserve de préciser auprès de quel organe la personne qui demande une autorisation d'exercer des activités pluridisciplinaires doit introduire sa requête;

Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le code de déontologie établi par le Conseil national de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, et reproduit en annexe au présent arrêté, a force obligatoire.

Art. 2.L'arrêté royal du 22 octobre 2013 portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) est abrogé.

Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E, W. BORSUS

ANNEXE Code de déontologie de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF) CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent code de déontologie, il faut entendre par : 1° la loi : loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013, en particulier le titre VI;2° l'Institut professionnel : l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés créé par l'article 43 de la loi, telle que modifié par les lois du 25 février 2013;3° le Conseil : le Conseil National de l'Institut, visé à l'article 45/1, § 4, de la loi;4° les Chambres : les chambres exécutives de l'Institut professionnel comme prévu à l'article 45/1, § 2, de la loi;5° le tableau des professionnels : le tableau visé à l'article 44 de la loi, telle que modifié par les lois du 25 février 2013;6° la liste des stagiaires : la liste visée à l'article 44 de la loi, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;7° les membres : toutes les personnes physiques et morales qui sont inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel, comme prévu à l'article 45/1, § 1er, de la loi;8° le comptable IPCF : - le comptable agréé et le comptable-fiscaliste agréé, personne physique, repris au tableau des professionnels de l'institut professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi; - le comptable-stagiaire et le comptable-fiscaliste stagiaire, personne physique, repris sur la liste des stagiaires de l'institut professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi; - la personne physique qui a l'autorisation d'exercer occasionnellement la profession en vertu des dispositions de l'article 52bis de la loi; 9° le comptable IPCF externe : le comptable IPCF qui exerce sa profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme visé à l'article 44 de la loi;10° le comptable IPCF interne : le comptable IPCF qui exerce exclusivement sa profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, comme visé à l'article 44 de la loi;11° confrère : le comptable IPCF ainsi que les membres et stagiaires de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ainsi que les professionnels qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente;12° directive : une décision approuvée par le Conseil National en exécution ou en vue de clarifier les dispositions légales et/ou réglementaires qui sont d'application à la profession ou à l'Institut professionnel.La directive est portée à la connaissance des membres via, la revue des membres et/ou sur le site web de l'Institut professionnel.

Art. 2.Les règles de déontologie de l'Institut professionnel sont constituées par un ensemble de règles, d'obligations et d'interdictions que les membres doivent respecter dans l'exercice de leur profession. Les membres sont également tenus de respecter toutes les dispositions légales et réglementaires applicables à la profession ainsi que les directives du Conseil.

Art. 3.Le comptable IPCF externe assume personnellement, conformément au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans le cadre de l'exercice de sa profession. Il ne peut limiter sa responsabilité que dans les limites prévues par la loi.

Art. 4.Le comptable IPCF doit exercer sa profession avec la compétence, la probité, l'honnêteté et la dignité requises.

Le comptable IPCF externe doit disposer de l'indépendance nécessaire, qui caractérise l'exercice d'une profession libérale, pour exercer sa profession suivant les règles de la déontologie. Les fonctionnaires et les employés contractuels d'une administration fiscale ne sont pas réputés disposer de l'indépendance nécessaire pour porter le titre ou exercer la profession de comptable IPCF. Sous l'angle intellectuel, le comptable IPCF interne doit se positionner de manière indépendante vis-à-vis de son employeur. En cas d'incompatibilité entre les instructions de son employeur et les règles de la déontologie, le comptable interne a le devoir de chercher, en concertation avec son employeur, une solution pour ce problème, laquelle est conforme aux règles déontologiques. Si une telle solution ne peut pas être trouvée, il doit soumettre ce problème à la Chambre exécutive compétente.

Le comptable IPCF externe doit également veiller à l'indépendance, l'impartialité, le libre arbitre et la liberté d'appréciation de ses collaborateurs et des personnes auxquelles il fait appel.

Art. 5.Le comptable IPCF externe refusera toute mission ou remettra tout mandat si l'indépendance de sa pratique professionnelle ou le respect de la déontologie dans le cadre de celle-ci est mis en péril.

Il doit tenir compte des directives générales fixées par le Conseil. CHAPITRE II. - Le Comptable IPCF, l'Institut professionnel et ses membres

Art. 6.Les membres sont tenus de payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil et approuvée par le Ministre, les majorations et/ou la participation aux frais du stage, endéans le délai de paiement fixé par le Conseil.

Art. 7.Les membres sont tenus d'avertir la Chambre compétente aussi vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique dès qu'une procédure judiciaire en relation directe ou indirecte avec leur profession est ouverte contre eux. Ils remettent également à la Chambre compétente une copie de la décision coulée en force de chose jugée et ce, dès qu'ils en ont été informés.

Art. 8.Les membres sont tenus d'avertir la Chambre compétente aussi vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique lorsqu'ils engagent, dans le cadre de l'exercice de leur profession, une action civile, pénale, commerciale, sociale ou administrative contre un confrère.

Art. 9.Les membres sont tenus de transmettre aussi vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique aux organes de l'Institut professionnel établis par la loi ou par règlement toutes les informations qui leur sont demandées pour leur permettre d'exercer les compétences légales qui leur sont respectivement confiées.

Les membres doivent également communiquer spontanément aussi vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique toute modification dans leur adresse et/ou leurs coordonnées ainsi que la modification de leur statut social à l'Institut professionnel.

Art. 10.§ 1er. Le comptable IPCF externe doit informer la Chambre des liens de collaboration professionnelle qu'il établit dans le cadre de l'exercice de sa profession afin de rendre possible le contrôle de la conformité avec la déontologie. § 2. Par liens de collaboration, il y a lieu d'entendre : - toute forme de collaboration durable ou d'association en vue d'exercer la profession de comptable IPCF en commun avec d'autres comptables IPCF ou avec des personnes exerçant une autre profession; - les sociétés de moyens. § 3. Le comptable IPCF externe informe la Chambre de son lien de collaboration et/ou de chaque modification de celui-ci, par lettre ou courrier électronique au siège de l'Institut, au plus tard dans le mois suivant la conclusion du lien de collaboration. § 4. Il joint à sa lettre une copie du document relatif au lien de collaboration ou une copie de l'échange de lettres qui lui a donné naissance. S'il s'agit d'un accord verbal, il accompagne sa lettre d'une description circonstanciée de l'objet et des parties liées dans le cadre du lien de collaboration. § 5. Si la collaboration s'effectue dans le cadre d'une personne morale, le comptable IPCF communique à la Chambre les statuts, les actes modificatifs des statuts, les nominations, démissions ou révocations des membres des organes de gestion ainsi que les transferts d'actions ou de parts et/ou des droits de vote qui leurs sont liés. § 6. Tous les comptables IPCF externes ayant établi des liens de collaboration dans le cadre de l'exercice de la profession doivent dans un délai d'un mois après chaque nomination ou modification, adresser à la Chambre une liste actualisée mentionnant les noms, prénoms, profession et nationalité des gérants, administrateurs et associés de la personne morale ou de l'association dont ils font partie, ainsi que l'importance de leur participation dans celle-ci. § 7. Tous les comptables IPCF internes doivent informer immédiatement et au plus tard dans le mois par courrier recommandé ou courrier électronique avec accusé de réception la chambre compétente de tout changement d'employeur. Ils communiquent également leurs coordonnées chez leur nouvel employeur. CHAPITRE III. - Obligations du Comptable IPCF

Art. 11.§ 1er. Le comptable IPCF externe et son client doivent établir une "lettre de mission" préalablement à l'exécution de toute prestation.

Cette lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du comptable IPCF. Le cas échéant, la lettre de mission prévoit des dispositions claires et équilibrées concernant la limitation de la responsabilité du comptable IPCF externe. La lettre de mission doit également renseigner le calcul des honoraires et les délais qui doivent être respectés.

La "lettre de mission" ne peut contenir des clauses d'indemnités et/ou des délais de résiliation exorbitants en cas d'interruption de la mission.

Cette "lettre de mission" est établie et signée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Chaque partie recevra un exemplaire. § 2. Le comptable IPCF externe doit, pour chacun de ses clients, tenir un dossier permanent qui réponde aux exigences minimales imposées par le Conseil et est également tenu de conserver tous ses documents de travail et ce durant 10 ans après la fin de la mission. Les documents de travail et le dossier permanent peuvent être conservés sur tout support informatique durable.

Ce dossier permanent contient au moins toutes les données qui doivent être conservées par le comptable externe en application de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de tous ses arrêtés d'exécution. § 3. Le comptable IPCF externe doit immédiatement restituer tous les livres et documents appartenant à son client, à la demande de ce dernier.

Art. 12.Lorsqu'un comptable IPCF externe est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle suite à une suspension d'au moins un mois, il doit en informer sa clientèle lorsque celle-ci fait appel à lui durant la suspension.

Art. 13.§ 1er. Les honoraires du comptable IPCF externe doivent assurer la rentabilité, l'honorabilité et l'exercice indépendant de la profession. § 2. Le comptable IPCF ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages en rapport avec ses missions et qui mettraient en péril son indépendance.

Art. 14.Le comptable IPCF externe a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil.

La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée à l'Institut professionnel.

Art. 15.Le comptable IPCF consacrera l'attention nécessaire à sa formation professionnelle. Le Conseil détermine le nombre minimum d'heures qui doit lui être consacrée chaque année et peut également indiquer des sujets à y intégrer. Les comptables IPCF sont informés du nombre d'heures et des sujets pour autant qu'ils aient été déterminés.

Le comptable IPCF devra faire un rapport annuel à l'Institut professionnel de la formation professionnelle suivie et devra fournir, à la demande de la chambre, les preuves nécessaires quant aux sujets et au temps qu'il aura consacré à sa formation professionnelle.

Tout comptable IPCF qui sollicite et obtient des Chambres sa démission du tableau des professionnels ou de la liste des stagiaires, doit suivre endéans l'année suivant sa réinscription au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires une formation professionnelle complémentaire déterminée par le Conseil pour autant que la période de la démission ait duré plus de douze mois.

Le comptable IPCF, qui durant la période de sa démission a respecté ses obligations en matière de formation professionnelle telles que déterminées par le Conseil, n'est pas obligé de suivre la formation professionnelle complémentaire à l'occasion de sa réinscription. CHAPITRE IV. - Le Comptable IPCF et ses confrères

Art. 16.Le comptable IPCF est tenu à un devoir d'assistance et de courtoisie à l'égard de ses confrères et doit s'abstenir de toute attitude ou acte susceptible de nuire à la situation d'un confrère.

Il fera immédiatement connaître par écrit au confrère concerné les points sur lesquels porte une divergence.

Art. 17.Avant d'accepter une mission, le comptable IPCF externe, qui reprend une mission d'un confrère, doit respecter les règles suivantes : 1° il doit informer son prédécesseur de la reprise de la mission, par écrit même si la succession n'a pas eu lieu immédiatement;2° si le prédécesseur n'a pas été payé pour ses prestations, le comptable IPCF externe qui reprend le dossier doit insister par écrit auprès du client pour que celui-ci paie les honoraires dus et non contestés de son prédécesseur. Le prédécesseur mettra sans délais et au plus tard dans les 15 jours à la disposition du client ou du confrère qui lui succède tous les documents, propriété du client ainsi que ceux qui entrent dans le cadre de l'entraide et de la courtoisie mutuelles.

Il est tenu d'en rédiger un inventaire détaillé en deux exemplaires datés et signés par chacune des parties concernées.

Le comptable IPCF externe qui, dans un dossier, succède à une personne qui n'est pas habilitée à exercer les activités réglementées d'un comptable agréé doit avertir par écrit l'institut professionnel de l'identité de son prédécesseur. Un comptable IPCF externe à qui il est demandé de transmettre le dossier comptable d'un client à une personne qui n'est pas habilitée à exercer les activités réglementées d'un comptable agréé doit informer par écrit également l'institut professionnel de l'identité de cette personne avant tout transfert du dossier au client.

Art. 18.Avec l'accord des deux parties ou à la demande d'une des parties, un différend entre confrères ou entre le comptable IPCF externe et son client peut être soumis à l'Institut professionnel en vue d'une tentative de conciliation entre parties. CHAPITRE V. - Le Secret professionnel

Art. 19.Sans préjudice des obligations légales imposées au comptable IPCF externe d'observer le secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal, il est également tenu au respect du devoir de discrétion.

Ce devoir de discrétion comprend le fait de garder le secret quant à des informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement en sa qualité de comptable ainsi qu'à propos de faits à caractère confidentiel qu'il a constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.

L'atteinte aux règles disciplinaires relatives au devoir de discrétion ne peut cependant être imputée au comptable IPCF : a) lorsqu'il est appelé à témoigner en justice;b) lorsque les dispositions législatives l'obligent à communiquer tout ou partie de ces informations;c) dans l'exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire;d) lorsque l'application des règles de déontologie l'exige;e) lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément de son devoir de discrétion par son client pour les matières qui le concernent. CHAPITRE VI. - Activités professionnelles et incompatibilités

Art. 20.Sauf exceptions prévues par les dispositions légales, les missions du comptable IPCF couvrent non seulement les activités comptables mais aussi celles qui concernent l'apport de conseils externes et l'accompagnement des entreprises notamment en matières fiscales, sociales et du droit des sociétés, l'établissement du plan financier et l'octroi de mesures d'aides publiques.

Le comptable IPCF externe peut également agir en tant que syndic de biens immobiliers. Il doit, pour ce faire, prendre en considération les règles suivantes : - il doit, dans ce cadre, disposer d'un compte bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires dont il est le syndic; - il doit informer préalablement l'IPCF de tout mandat ou mission de syndic; - il doit assurer sa responsabilité civile professionnelle pour cette activité via un contrat d'assurance séparé conforme aux conditions minimales d'application aux syndics, contrat dont il devra communiquer une copie à l'IPCF, accompagnée de la preuve de paiement de la prime d'assurance; - il doit respecter les dispositions du Code Civil et toutes autres dispositions légales, relatives à la copropriété ainsi que les dispositions des statuts et des règlements de la copropriété, en ce compris celles résultant de la convention relative à la mission contractuelle qui le lie à son commettant et ce, jusqu'à la fin de sa mission; - il doit suivre chaque année, complémentairement et indépendamment de sa formation permanente obligatoire en tant que comptable IPCF, 10 heures de formation agréées par l'IPI dans le cadre de son activité de syndic; - il doit rester strictement neutre face à tout éventuel conflit entre des copropriétaires qui ne concernerait pas la gestion de la copropriété; - il doit rester indépendant dans ses conseils à la copropriété concernant le choix d'un fournisseur. Il ne peut sous aucune condition recevoir de commissions ou d'autres indemnités des fournisseurs de la copropriété; - il doit tout mettre en oeuvre afin de permettre au conseil de gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans la gestion conformément aux dispositions légales en la matière; - il devra garder à disposition dans son bureau toutes les pièces justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu'un état détaillé du patrimoine et il devra conserver ces pièces pendant une période de cinq ans à dater de la décharge reçue; - il doit transmettre chaque année à l'IPI une liste des copropriétés dont il est syndic; - il est tenu, suivant les modalités fixées par l'IPI, de faire garantir les fonds et valeurs qu'il détient ou gère dans le cadre de l'exercice de sa mission de syndic.

Le comptable IPCF externe peut intervenir, comme médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation, comme liquidateur de sociétés, expert judiciaire et peut exécuter des missions et/ou remplir des mandats dans le cadre de la législation relative à la continuité des entreprises et de la législation sur la faillite.

Le comptable IPCF externe peut être nommé en tant qu' "administrateur indépendant" au sein d'une société qui ne fournit pas de services comptables pour compte de tiers. Dans tous les cas, le professionnel comptable IPCF externe ne pourra être désigné comme "administrateur indépendant" conformément à l'article 526ter du Code des sociétés que s'il s'agit d'une société où si ni lui-même, ni ses collaborateurs n'ont été actionnaires, dirigeants d'entreprise, gérants, administrateurs ou associés actifs pendant son mandat ainsi que les deux ans qui précèdent le début de son mandat d'administrateur.

En tant qu'administrateur indépendant, il ne peut pas davantage fournir pendant son mandat, ou avoir fourni, dans les deux ans qui précèdent son mandat, des prestations comptables, fiscales ou d'autres prestations opérationnelles à cette société et il limite son mandat d'administrateur indépendant à des actes de gestion. De plus, il ne lui est pas permis d'être nommé comme "administrateur indépendant" dans une personne morale au sein de laquelle son époux(se), son/sa partenaire cohabitant légal et/ou ses parents jusqu'au deuxième degré sont actionnaires, gérants, administrateurs, associés actifs ou dirigeants d'entreprise ou l'ont été pendant les deux ans qui précèdent sa nomination comme administrateur.

Art. 21.§ 1er. Sous réserve des activités visées au paragraphe 2, l'exercice d'activités pluridisciplinaires, en tant que personne physique ou en tant que personne morale, est autorisé par les Chambres, sur demande écrite d'un comptable IPCF externe, pour autant que l'indépendance et l'impartialité du membre ne soient pas mises en péril. § 2. Les activités professionnelles suivantes, qu'elles soient exercées en tant que personne physique ou en tant que personne morale, sont toujours considérées comme mettant en péril l'indépendance et l'impartialité du comptable IPCF externe : celle de courtier ou d'agent d'assurances, celle d'agent immobilier, sauf l'activité de syndic, ainsi que toutes les activités bancaires et toutes les activités de services financiers pour lesquelles l'inscription auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers est requise.

Art. 22.Les personnes qui travaillent dans le secteur public ne peuvent exercer la profession de comptable IPCF externe ou porter le titre de comptable IPCF interne que moyennant autorisation écrite et préalable de l'autorité compétente. CHAPITRE VII. - L'information vers le public

Art. 23.Le comptable IPCF externe peut fournir des informations objectives utiles ainsi que faire de la publicité concernant ses activités professionnelles, ses spécialités, services et honoraires et ce, quels que soient les médias utilisés. Il doit agir de la sorte dans le respect des règles relatives au secret professionnel, à la confraternité, à l'honnêteté, l'indépendance et à la dignité propres à la profession. Le Conseil peut édicter des directives complémentaires en la matière.

Il lui est interdit de s'approprier indûment certains titres ou compétences.

Il ne peut pas non plus offrir gratuitement ses services, donner l'impression que certains services sont offerts gratuitement ou faire dépendre la prestation d'autres services qu'il fournit ou qui sont fournis par d'autres personnes avec lesquelles il entretient un lien de collaboration d'ordre professionnel, ou qui sont fournis dans la même entreprise ou dans une entreprise apparentée.

Le comptable IPCF externe ne pourra en aucun cas tant publiquement que par écrit faire mention du nom de ses clients.

Art. 24.§ 1er. Le comptable IPCF externe qui travaille en tant que personne physique ne peut utiliser que des documents tels que papier à lettres, courriels, cartes de visite, notes d'honoraires, documents de travail, plaque et autres medias, réservés à ses activités. § 2. Ces documents doivent obligatoirement indiquer : - le nom et le prénom; - le titre "comptable agréé IPCF" ou "comptable-fiscaliste agréé IPCF" et son numéro d'inscription au tableau ou le titre "comptable stagiaire" ou "comptable-fiscaliste stagiaire" et son numéro d'inscription sur la liste des stagiaires; - les mentions imposées par la loi. § 3. Ces documents peuvent indiquer une, plusieurs ou toutes les mentions énumérées ci-après : 1° le logo de l'IPCF;2° le logo du comptable IPCF et la raison sociale sous laquelle il exerce ses activités comptables;3° les autres activités qu'il exerce parmi celles énumérées à l'article 20 de cette déontologie;4° les numéros de comptes financiers;5° la ou les adresse(s) professionnelle(s);6° les numéros de téléphone, de GSM et fax, ainsi que les moyens de communications y assimilés tels que les réseaux sociaux;7° les heures de consultation et d'ouverture du bureau;8° les titres académiques;9° l'appartenance à des associations professionnelles de comptables et à une organisation nationale ou internationale;10° son adresse mail et/ou les références de son site web. § 4. Le comptable IPCF interne peut faire état de son titre professionnel et de son numéro d'agréation auprès de l'Institut professionnel sur ses cartes de visite personnelles ainsi que sur les cartes de visite de son employeur. Il veille à n'éveiller aucune confusion qui pourrait donner l'impression à des tiers qu'il s'agit d'un professionnel indépendant qui peut fournir des services comptables à des tiers.

Art. 25.§ 1er. Le comptable IPCF externe qui exerce ses activités professionnelles via une personne morale agréée par l'Institut professionnel ne peut utiliser que des documents réservés à ses activités tels que papier à lettres, cartes de visite, notes d'honoraires, documents de travail, plaque et autres medias. § 2. Ces documents doivent obligatoirement mentionner : - le nom et le prénom des comptables IPCF externes qui font partie de l'association ou de la société ainsi que ceux des autres mandataires qui sont autorisés à exercer la profession; - le titre "comptable agréé IPCF" ou "comptable-fiscaliste agréé IPCF" et le numéro d'inscription au tableau ou le titre "comptable stagiaire IPCF" ou "comptable-fiscaliste stagiaire IPCF" et son numéro d'inscription sur la liste des stagiaires; - la raison sociale et la forme juridique de l'association ou de la société, ainsi que le numéro d'agréation sous lequel cette personne morale a été inscrite au tableau de l'Institut professionnel; - toutes les mentions imposées par toutes autres dispositions légales. § 3.Ces documents peuvent indiquer une, plusieurs ou toutes les mentions suivantes : 1° le logo de la personne morale agréée;2° les mentions énumérées à l'article 24, § 3 ci-dessus.

Art. 26.Lorsqu'il pose sa candidature à un mandat électif, le comptable IPCF peut mentionner sa qualité professionnelle.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 2017 portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (IPCF).

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E, W. BORSUS

^