Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 juillet 2013
publié le 01 août 2013

Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers

source
service public federal justice
numac
2013009321
pub.
01/08/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/18/2013009321/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 JUILLET 2013. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l' article 106;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2004 établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers;

Vu l'avis du premier président de la cour du travail d'Anvers, du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du procureur général près la cour d'appel d'Anvers, du greffier en chef de la cour du travail d'Anvers et des bâtonniers des barreaux du ressort de cette cour;

Attendu que les chambres de la cour du travail d'Anvers sont réparties en deux sections siégeant à Anvers et à Hasselt, conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cour du travail d'Anvers se compose de dix chambres, réparties en deux sections : Anvers et Hasselt.

Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième chambres des deux sections connaissent : a)la première, de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les présidents des tribunaux du travail, ainsi que de l'appel des jugements rendus par les chambres de ces tribunaux comprenant un magistrat professionnel et quatre juges sociaux; b) la deuxième, de l'appel des décisions rendues dans : - les litiges visés à l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le travailleur salarié concerné est un employé, sauf lorsqu'il s'agit d'un litige relevant de la compétence de la huitième chambre; - les litiges visés à l'article 582, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12° et 14° du Code judiciaire, sauf lorsqu'il s'agit d'un litige relevant de la compétence de la quatrième chambre;c) la troisième, de l'appel des décisions rendues dans : - les litiges visés à l'article 578 du Code judiciaire lorsque le travailleur salarié concerné est un ouvrier, sauf lorsqu'il s'agit d'un litige relevant de la compétence de la huitième chambre;d) la quatrième, de l'appel des décisions rendues dans : - les litiges visés à l'article 580, 2°, 3°, 4°, 6° a), 6o d) et 7° du Code judiciaire, en matière de chômage ou d'assurance maladie-invalidité; - les litiges visés à l'article 582, 3°, 5°, 7°, 10°, 11° et 14° du Code judiciaire, lorsqu'il s'agit d'un litige avec l'Office national de l'Emploi; - les litiges visés à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - les litiges visés à l'article 583, alinéa 4, du Code judiciaire; - les litiges concernant l'application du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions exécutoires; e) la cinquième, de l'appel des décisions rendues dans : - les litiges visés à l'article 578, 12°, b), du Code judiciaire; - les litiges visés à l'article 581 du Code judiciaire; - les litiges visés à l'article 583 du Code judiciaire pour l'application aux travailleurs indépendants; - les litiges relatifs au statut social des artistes dans le régime des travailleurs indépendants; f) la sixième, de l'appel des décisions rendues dans les litiges visés à l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire;g) la septième, de l'appel des décisions rendues dans les litiges visés à l'article 579 du Code judiciaire;h) la huitième, de l'appel des décisions rendues dans les litiges visés à l'article 578, 14° du Code judiciaire;i) la neuvième, de l'appel des décisions rendues dans : - les litiges visés à l'article 580, 1° et 580, 2° du Code judiciaire, pour autant qu'ils concernent la fermeture d'entreprises; - les litiges visés à l'article 580, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° du Code judiciaire; - les litiges visés à l'article 583 du Code judiciaire à l'exception des litiges visés à l'article 583, alinéa 4; - les litiges concernant l'application du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande dans les litiges concernant le statut social des artistes relatifs aux travailleurs; j) la dixième, de l'appel des décisions rendues dans : - les litiges visés à l'article 580 du Code judiciaire, ne relevant pas de la compétence de la quatrième ou de la neuvième chambre; - les litiges visés à l'article 582, 7°, 10° et 11° du Code judiciaire.

Chaque chambre connaît, en outre, selon la répartition qui en est faite par le premier président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 3.La première chambre siège : - à Anvers : le premier lundi et les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois; - à Hasselt : les premier et troisième mardis du mois.

La deuxième chambre siège : - à Anvers : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis, les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis, les premier, deuxième, troisième et quatrième vendredis du mois; - à Hasselt : le premier lundi, les premier, troisième et quatrième mardis et le quatrième mercredi du mois.

La troisième chambre siège : - à Anvers : les premier, deuxième et troisième mardis du mois; - à Hasselt : le premier mercredi du mois.

La quatrième chambre siège : - à Anvers : les deuxième et quatrième mardis, les deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois; - à Hasselt : le deuxième lundi et les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois.

La cinquième chambre siège : - à Anvers : le premier vendredi du mois; - à Hasselt : le troisième vendredi du mois.

La sixième chambre siège : - à Anvers : les deuxième et quatrième jeudis du mois; - à Hasselt : le premier vendredi du mois.

La septième chambre siège : - à Anvers : les deuxième et quatrième lundis du mois; - à Hasselt : le troisième lundi du mois.

La huitième chambre siège : - à Anvers : le quatrième mercredi, les premier et troisième jeudis du mois; - à Hasselt : le troisième vendredi du mois.

La neuvième chambre siège : - à Anvers : les deuxième et quatrième vendredis du mois; - à Hasselt : le deuxième mercredi du mois.

La dixième chambre siège : - à Anvers : le premier lundi, les troisième et quatrième mardis, les premier, deuxième et troisième mercredis du mois; - à Hasselt : le troisième vendredi du mois.

Art. 4.L'introduction des affaires se fait, suivant les attributions de chaque chambre, aux jours précisés ci-après : a) devant la première chambre : - à Anvers : le premier lundi, et pour les affaires en référé, les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois; - à Hasselt : le premier mardi du mois, et pour les affaires en référé, les premier et troisième mardis du mois. b) devant la deuxième chambre : - à Anvers : le premier lundi du mois; - à Hasselt : le premier mardi du mois. c) devant la troisième chambre : - à Anvers : le premier mardi du mois; - à Hasselt : le premier mercredi du mois. d) devant la quatrième chambre : - à Anvers : le deuxième mardi du mois; - à Hasselt : le premier jeudi du mois. e) devant la cinquième chambre : - à Anvers : le premier vendredi du mois; - à Hasselt : le troisième vendredi du mois. f) devant la sixième chambre : - à Anvers : le deuxième jeudi du mois; - à Hasselt : le premier vendredi du mois. g) devant la septième chambre : - à Anvers : le deuxième lundi du mois; - à Hasselt : le troisième lundi du mois. h) devant la huitième chambre : - à Anvers : le quatrième mercredi du mois; - à Hasselt : le troisième vendredi du mois. i) devant la neuvième chambre : - à Anvers : le deuxième vendredi du mois; - à Hasselt : le deuxième mercredi du mois. j) devant la dixième chambre : - à Anvers : le premier mercredi du mois; - à Hasselt : le troisième vendredi du mois.

Lorsque le jour de l'introduction devant une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience la plus rapprochée de ladite chambre siégeant avec la même composition conformément au règlement de service.

Art. 5.Les audiences commencent : - à Anvers : à 9 h 30 m; en référé, à 9 heures; - à Hasselt : à 14 heures, excepté en ce qui concerne la cinquième chambre, les introductions à 11 heures, la dixième chambre, les introductions à 10 heures et le référé à 13 h 30 m.

Elles ont une durée de trois heures au moins, à moins que le rôle de l'audience soit épuisé avant ce terme.

Art. 6.Le bureau d'assistance judiciaire siège : - à Anvers : les deuxième et quatrième lundis du mois, à 14 h 30 m; - à Hasselt : les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 13 h 30 m.

Art. 7.Lorsque les besoins du service l'exigent, le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences extraordinaires, dont il fixe les jours et heures.

Art. 8.Lorsque les besoins du service l'exigent, le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, décider de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres concernées.

Art. 9.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, modifier l'heure du début des audiences.

Art. 10.Après avoir pris l'avis du procureur général, le premier président fixe le jour et l'heure des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.

Il établit un règlement de service des magistrats qui siègeront.

Le premier président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier le règlement de service des audiences de vacation.

Art. 11.Les ordonnances du premier président de la cour du travail, prises en vertu des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou en vertu de ce règlement, sont affichées au greffe de la cour. Ces ordonnances sont communiquées sans délai au procureur général et au greffier en chef.

Art. 12.L'arrêté royal du 8 décembre 2004 établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui à l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^