publié le 30 août 2013
Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bien immobilier, propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, à la ville de Nieuport par la conclusion d'un bail emphytéotique
18 JUILLET 2013. - Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bien immobilier, propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, à la ville de Nieuport par la conclusion d'un bail emphytéotique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre 1989, 20 juillet 1990, 15 janvier 1999, la loi-programme du 2 août 2002, la loi du 20 juillet 2006 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, notamment l'article 2;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 335, § 3;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances chargé de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le bien immobilier, sis à Nieuport le long de la route côtière, à proximité de Sluse et de Ganzepoot, cadastré section G, parcelle numéro 204 N, selon mesurage de 12.873 m², également connu comme le Mémorial de l'Yser ou Monument Albert Ier et classé comme monument par Arrêté numéro 3518 du 17 décembre 1999, propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments ci-après dénommée le bailleur emphytéotique, est donné à bail emphytéotique à la ville de Nieuport ci-après dénommée l'emphytéote.
Le but du bail emphytéotique est d'utilité publique, plus particulièrement d'autoriser la ville de Nieuport à créer sur le site un centre pour visiteurs avec un point d'accueil et d'information ainsi que d'assurer l'exploitation touristique à part entière du site et le déplacement du stand de tir.
Art. 2.Le bien sera donné à bail emphytéotique pour une durée de 50 ans contre une redevance symbolique d'un euro par an. Dans un but de simplification, les deux parties sont d'accord de remplacer le paiement annuel par un paiement unique.
Art. 3.L'emphytéote supportera tous les frais d'entretien et de réparation en ce compris ceux du bailleur emphytéotique sans aucune exception, ainsi que toutes les contributions, taxes et rétributions.
Art. 4.L'emphytéote restaurera le monument. La restauration du monument comprend entre autres : - La rénovation des bétons : réparations aux colonnes de fondation et aux dalles de sol altérées par dégradation du béton et carbonisation; - L'étanchéisation des dalles de sol et le remplacement du revêtement de sol à base d'hydrocarbures par de la pierre naturelle belge; - La pose d'un nouvel ascenseur.
L'intervention totale du bailleur emphytéotique dans cette restauration est de 243.870,54 EUR T.V.A. comprise.
L'intervention du bailleur emphytéotique est fixée forfaitairement et ne peut être adaptée à la hausse ou à la baisse à la suite d'indexations, de révisions de prix, de décomptes sur les travaux.
La ville préfinancera les coûts et, après l'exécution des travaux, elle réclamera la part de la Régie des Bâtiments sur présentation d'une facture.
Art. 5.Durant la période que couvre le bail emphytéotique, l'emphytéote doit maintenir l'affectation du site en tant que mémorial de la Première Guerre mondiale.
Sauf accord écrit du bailleur emphytéotique, l'emphytéote ne peut céder son droit emphytéose ni modifier l'affectation décrite à l'article 1er. La ville de Nieuport a toutefois le droit de céder le droit d'emphytéose à la Régie communale autonome et elle en informe la Régie des Bâtiments.
Art. 6.L'emphytéote a la charge de couvrir ou de faire couvrir au moyen d'une assurance la responsabilité civile et la responsabilité pour l'incendie qui lui incombe du fait de son emphytéose et doit justifier cette couverture au bailleur emphytéotique.
Art. 7.A la fin de la période que couvre le bail emphytéotique, les travaux de construction réalisés par l'emphytéote sur le bien donné à bail emphytéotique deviennent de plein droit la propriété du bailleur emphytéotique, sans que l'emphytéote puisse prétendre à quelque indemnité que ce soit.
Art. 8.Les modalités de ce bail emphytéotique définies dans le présent arrêté feront l'objet d'une convention à conclure entre les parties.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 10.Notre Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : K. GEENS, Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique S. VERHERSTRAETEN, Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable .