publié le 03 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 56 ans
18 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 56 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certaines travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85886/CO/331)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
La présente convention collective de travail n'est toutefois pas d'application pour les employeurs qui sont déjà liés par une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à mi-temps octroyant des droits au moins équivalents à ceux prévus dans la présente convention collective de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 55, conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et dans le cadre de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
Ces travailleurs doivent également répondre aux conditions d'octroi pour les travailleurs à temps plein telles qu'elles sont prévues par la réglementation sur le chômage.
Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre le travailleur et l'employeur. Cet accord doit être concrétisé dans une convention écrite conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis 12 mois au moins à temps plein et être âgé de 56 ans au moins.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de la réduction de ses prestations est égal à la moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur de l'entreprise à temps plein.
Art. 5.Avant de conclure une convention de prépension à mi-temps, l'employeur invitera le travailleur concerné à un entretien au cours duquel il proposera le régime de prépension à mi-temps et exposera par écrit les conséquences financières qui en résultent. Le travailleur a le droit d'accepter ou de refuser le statut particulier de prépensionné à mi-temps.
Le cas échéant, le travailleur peut se faire assister par un délégué de son organisation syndicale.
Art. 6.Le travailleur maintient son droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur après réduction de ses prestations de travail pour autant qu'il continue à bénéficier d'allocations de chômage.
En aucun cas l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.
Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée d'après les règles prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993.
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal au revenu à garantir diminué des deux éléments suivants, à savoir la moitié de la rémunération nette de référence et les allocations de chômage.
Le revenu à garantir est égal au revenu obtenu en exécution de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, augmenté de la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et le revenu obtenu en exécution de cette même convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Le mois de référence servant à la détermination du salaire mensuel brut est le mois calendrier qui précède le mois où débute la diminution des prestations de travail.
Le dernier salaire mensuel brut comporte d'une part la rémunération du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12e du double pécule de vacances et de la prime de fin d'année.
Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut, on entend par : - la "prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze derniers mois; - le "salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire moyen calculé sur un trimestre, primes incluses; - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière, de réduction des prestations de travail à mi-temps et d'interruption: la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne la présente convention.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'indice des prix à la consommation et est revu annuellement par le Conseil national du travail, à la lumière de l'évaluation des barèmes, suivant les modalités reprises à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Art. 9.Les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité complémentaire en application de la présente convention collective de travail maintiennent le droit à cette indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle prend cours la pension légale (sauf si le travailleur décède entre-temps) ou jusqu'à la date à laquelle prend fin leur contrat de travail.
Art. 10.Le prépensionné, âgé de moins de soixante ans, est remplacé par un chômeur indemnisé conformément aux articles 3 à 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.
Toutefois, une dispense à cette obligation de remplacement peut être accordée par le directeur du bureau de chômage compétent en vertu du § 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 précité.
Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou dans le même service que ceux du travailleur prépensionné.
Art. 11.Le prépensionné à mi-temps est tenu d'informer l'employeur de toute modification de sa situation familiale, de son état civil, de son adresse, de son compte bancaire ou compte chèque postal et de toute donnée susceptible d'influencer son statut de prépensionné, à savoir : - les données ayant trait à sa qualité de chômeur indemnisé; - les données relatives à la poursuite, la reprise ou la cessation de toute activité professionnelle; - en cas de maladie ou d'invalidité, toute demande d'octroi d'indemnités de maladie ou d'invalidité en remplacement des allocations de chômage.
Art. 12.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Art. 13.Pour les secteurs qui bénéficient de subsides pour la couverture de leurs charges salariales, l'application de la présente convention collective de travail se voit au minimum liée au maintien des prestations de travail subsidiées en ce compris la prise en charge subsidiée de l'indemnité complémentaire prévue aux termes de la présente convention collective de travail.
L'application de la présente convention collective de travail ne peut en outre avoir pour effet de mettre en péril la situation des institutions contraintes à une restructuration importante qui répond au moins aux conditions de la législation relative à la réglementation relative au licenciement collectif.
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET