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Arrêté Royal du 18 juillet 2008
publié le 04 août 2008

Arrêté royal portant création d'un Réseau de laboratoires de métrologie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011277
pub.
04/08/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/18/2008011277/moniteur
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18 JUILLET 2008. - Arrêté royal portant création d'un Réseau de laboratoires de métrologie


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. Cette loi règle entre autres le système légal d'unités de mesure et l'exécution des prestations techniques et scientifiques en matière de métrologie.

L'article 8 de cette loi précise : « Le Roi arrête les mesures nécessaires à l'établissement, à la conservation et à la reproduction des étalons nationaux qui représentent celles des unités légales qui peuvent être matérialisées. Les étalons nationaux sont comparés et, le cas échéant, adaptés aux étalons internationaux conservés conformément aux stipulations de la Convention pour assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris le 20 mai 1875, approuvée par la loi du 29 décembre 1875 et modifiée par la Convention signée à Sèvres le 6 octobre 1921. » La Convention du Mètre, signée à Paris en 1875 par 17 Etats, dont la Belgique, donnait forme à un système légal d'unités de mesure métrique et décimal, c'est-à-dire un système d'unités ayant le mètre et le kilogramme comme références, avec des multiples et sous-multiples variant par facteurs de 10, tel que nous le connaissons aujourd'hui.

La Convention du Mètre est actuellement signée par 51 nations et confère à la Conférence générale des Poids et Mesures (CGPM), au Comité international des Poids et Mesures (CIPM) et au Bureau international des Poids et Mesures (BIPM) l'autorité pour apporter la preuve de l'équivalence entre les étalons des différents pays. Le BIPM fonctionne sous la surveillance exclusive du CIPM en permettant aux Etats membres d'avoir une action commune sur toutes les questions se rapportant aux unités de mesure et a pour mission d'assurer l'unification mondiale des mesures physiques et d'assurer leur traçabilité au Système international d'unités (SI).

En pratique, notre pays, par l'intermédiaire du Service de la Métrologie dépendant du Ministère des Affaires économiques, s'était doté de laboratoires nationaux de référence dans lesquels les unités de longueur, de masse et ses grandeurs apparentées, d'intervalle de temps, de fréquences, de température, d'électricité et de magnétisme étaient réalisées, conservées et régulièrement comparées aux étalons internationaux du BIPM mais aussi à certains étalons primaires d'autres services nationaux de métrologie.

Mais dans le domaine de la métrologie mondiale, les étalons de mesure sont appelés non seulement à couvrir avec une exactitude croissante les grandeurs de base (mètre, kilogramme, seconde, ampère, mole, candela et kelvin), mais aussi à se développer dans des domaines de plus en plus étendus et variés (santé et sécurité publiques, chimie, environnement, agroalimentaire, ...) pour lesquels de nombreux laboratoires effectuent des mesures dont la traçabilité métrologique aux unités du SI n'est pas toujours démontrée.

Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile, voire impossible pour les services nationaux de métrologie des pays petits comme le nôtre, de maintenir et de développer une expertise pour tous les domaines métrologiques.

Lors d'une réunion qui s'est tenue à Paris le 14 octobre 1999, les directeurs des laboratoires nationaux de métrologie de 38 Etats membres de la Convention du Mètre et les représentants de 2 organisations internationales ont signé l'Arrangement de Reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d'étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie (CIPM-MRA).

Cet arrangement de reconnaissance mutuelle répond au besoin accru de disposer d'un dispositif ouvert, transparent et global capable de fournir aux utilisateurs des informations quantitatives fiables sur l'équivalence des services de métrologie nationaux.

Depuis cette date, les représentants d'autres laboratoires ont signé le CIPM-MRA : à ce jour, il a été signé par les représentants de 73 laboratoires de 45 Etats membres de la Convention du Mètre, de 26 associés à la Conférence générale et de 2 organisations internationales; 118 laboratoires désignés par les signataires en font également partie.

Parallèlement au BIPM, les laboratoires nationaux primaires européens de métrologie ont créé en 1987 à Madrid une organisation de collaboration, EUROMET. Une nouvelle organisation régionale de métrologie pour l'Europe, EURAMET e.V, est inaugurée officiellement à Berlin le 11 janvier 2007. Depuis le 1er juillet 2007, EUROMET a été dissoute et EURAMET e.V. a repris l'ensemble de ses responsabilités.

EURAMET e.V est divisée en Comités techniques consacrés chacun à des domaines métrologiques spécifiques et auxquels les Etats membres envoient comme représentant un seul laboratoire par pays. Des projets particuliers peuvent sous certaines conditions recevoir des aides de la Commission européenne.

Dès le 14 octobre 1999, le Service de la Métrologie signait pour l'Etat belge le CIPM-MRA qui lui offrait l'opportunité de développer une expertise dans des domaines où il ne pouvait participer en raison de l'exiguïté de ses moyens. En effet, le nombre d'agents du Service de la Métrologie a été progressivement réduit d'année en année et les dépenses en investissements ont été réduites de deux tiers entre 2002 et 2006.

Le Service de la Métrologie ne pourra donc à l'avenir maintenir le potentiel métrologique de la Belgique que par l'intermédiaire des instituts de recherche ou des laboratoires publics ou privés qui seront reconnus. Les domaines où une expertise de nos instituts de recherche et de nos laboratoires serait mise en valeur sont, entre autres, l'acoustique, les ultrasons et les vibrations, la photométrie et la radiométrie (fibronique), les rayonnements ionisants (dosimétrie, radioactivité et métrologie des neutrons), la quantité de matière (métrologie en chimie organique et inorganique, gaz et électrochimie) et la mesure des débits (liquides et gaz).

La loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer portant des dispositions diverses modifie la loi du 16 juin 1970 et traduit cette évolution vers un partenariat entre autorités publiques et laboratoires privés. L'article 30, § 5 de cette loi mentionne en effet : « Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique [...] en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci après dénommé « le Réseau », d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la Convention précitée. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester. » Le présent projet d'arrêté royal découle directement de cet article 30; il vise à élargir fondamentalement le système belge de métrologie scientifique et s'inscrit dans une démarche évolutive instituée par le BIPM lui-même. L'attention portée depuis plus de 150 ans à l'établissement, à la conservation et à la reproduction des étalons nationaux devrait à présent être ouverte à des organismes ne ressortissant pas exclusivement des pouvoirs publics mais dont la qualité et la compétence sont internationalement reconnues.

Des instituts de recherche ou des laboratoires publics ou privés, qui possèdent une infrastructure dont ne dispose pas le Service de la Métrologie, qui ont développé une expertise pointue dans des domaines spécifiques, technologiquement porteurs et qui bénéficient déjà d'une réputation de prestige, pourront, grâce à cet Arrêté, être reconnus sous certaines conditions en tant qu'instituts ou laboratoires désignés représentant l'Etat belge.

En échange de cette reconnaissance, l'Etat belge aura la possibilité d'élargir ses compétences dans des domaines primaires de mesure qui ne sont actuellement pas développés. De la sorte, le Réseau BELMET ainsi créé sous la responsabilité du Service de la Métrologie, qui en assurera la coordination, améliorera la représentation de la Belgique dans le cadre de l'unification internationale et du perfectionnement du système métrique développés sous l'égide du BIPM. La désignation de laboratoires et d'instituts de recherche pour représenter l'Etat belge auprès d'organisations internationales relève pleinement de l'autorité publique et ne tombe donc pas dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, en vertu de son article 2, 2, i.

Le projet fixe dans ses articles 3 et 4 les conditions auxquelles les instituts de recherche et les laboratoires publics ou privés doivent satisfaire pour faire partie du Réseau, ainsi que les modalités de la demande et de la désignation par le Ministre auprès du BIPM en tant que membre du réseau. L'obtention par le demandeur de l'accréditation sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17 025, reconnue internationalement, lui permettra d'apporter la preuve de sa compétence. les résultats de sa participation aux travaux internationaux dans le domaine qu'il a développé prouveront le bénéfice scientifique que l'Etat belge en retirera au niveau international. L'article 8 précise la durée et le mode de renouvellement de la désignation.

Les articles 5 et 6 déterminent les limites dans lesquelles les membres du Réseau peuvent représenter l'Etat belge lors des réunions internationales. Les activités auxquelles les instituts de recherche et les laboratoires publics ou privés participeront sont, entre autres, des travaux scientifiques d'intercomparaison, des groupes de travail ou des comités européens ou internationaux dans le domaine scientifique pour lequel ils ont reçu leur désignation. Il s'agit toujours de réunions à caractère scientifique pointu et les avis pris dans ces enceintes sont des décisions d'experts qui sont ensuite présentées à la CGPM pour y être entérinées.

La participation aux travaux des comités consultatifs est d'un intérêt scientifique majeur pour l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé reconnu et constitue en soi un privilège qui ne peut entraîner aucun avantage financier ou autre, de quelque nature, ainsi que mentionné à l'article 7.

En effet, l'entretien du BIPM, qui emploie plus de 70 personnes pour un budget de plus de dix millions d'euros en 2007, est assuré à frais communs par les Etats membres : la Belgique verse donc annuellement une cotisation (de 151 548 euros en 2007) qui permet au laboratoire primaire national (c'est-à-dire le Service de la Métrologie) d'avoir accès et, parfois, de participer aux travaux des différents comités consultatifs. Par la valorisation scientifique de leurs travaux, les instituts de recherche ou les laboratoires publics ou privés reconnus les plus compétents, auront, par leur appartenance au Réseau, l'accès aux publications de ces comités et la possibilité de faire étalonner gratuitement certains de leurs instruments de mesure par le BIPM. De plus, si les conditions de désignation sont satisfaites et si leurs incertitudes de mesures sont acceptées dans le domaine concerné, les instituts de recherche ou les laboratoires publics ou privés reconnus les plus compétents pourront être repris sur le site internet du BIPM, suite à un processus d'évaluation aux niveaux européen (EURAMET e.V) et mondial.

La suspension et le retrait de la qualité de membre du Réseau sont décrits aux articles 10 et 11. S'il le souhaite, un institut de recherche ou un laboratoire public ou privé peut demander de son plein gré sa suspension ou son retrait, qui est effectif automatiquement après un délai de trois mois.

La suspension ou le retrait d'un institut de recherche ou d'un laboratoire public ou privé peut également être décidé par le Ministre et a un effet de sanction pour le non respect des articles 3 et/ou 6.

Il est donc permis à l'institut de recherche ou au laboratoire public ou privé de faire valoir ses arguments.

Le rôle du Service de la Métrologie est de constater les irrégularités, d'en avertir le Ministre et de susciter de sa part la suspension ou le retrait de l'institut de recherche ou du laboratoire public ou privé. La décision finale appartient toujours au Ministre, après avoir pris connaissance des arguments de l'institut de recherche ou du laboratoire public ou privé.

Que ce soit de son plein gré ou suite à une décision ministérielle, le retrait de l'institut de recherche ou du laboratoire public ou privé peut ne pas être effectif au moment de la notification de la décision.

Il faut tenir compte des travaux internationaux en cours auxquels l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé s'était engagé car il s'agit aussi de la reconnaissance de l'Etat belge dans le domaine concerné. L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé doit poursuivre ses travaux et contrats jusqu'à leur fin mais il ne s'engagera plus dans de nouveaux contrats ou de nouvelles comparaisons inter-laboratoires.

Cependant, l'article 12 prévoit, en cas de force majeure, la possibilité pour le Service de la Métrologie de suspendre immédiatement toute collaboration.

En conclusion, ce projet d'arrêté royal s'inscrit dans une démarche évolutive de la conservation, de la reproduction et de la mondialisation des étalons de mesure.

Il permettra aux laboratoires qui adhèreront au Réseau d'obtenir une reconnaissance internationale par des comparaisons inter-laboratoires, de participer à des études ou à des projets de recherches aux niveaux européen et international et de faire étalonner leur matériel de référence au BIPM à coût réduit ou nul grâce aux cotisations payées par l'Etat belge.

Il offrira à la Belgique la valorisation et la reconnaissance internationale du potentiel scientifique et des compétences de pointe en matière de métrologie de ses instituts de recherche et laboratoires publics ou privés en tant que laboratoires de référence assurant une traçabilité métrologique dans des domaines où il n'y a en pas actuellement. Il permettra à notre pays de maintenir et d'améliorer sa compétence métrologique autant dans les domaines déjà développés que dans des technologies de pointe et d'avenir.

Telle est la portée de l'Arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 43.511/1 DU 13 DECEMBRE 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 31 juillet 2007, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant création d'un Réseau de laboratoires de métrologie », a donné l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de créer un réseau d'instituts de recherche et de laboratoires publics ou privés - dénommé « le Réseau » - ayant pour but d'optimiser la représentation de la Belgique auprès des organes de la Convention pour assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris le 20 mai 1875 (ci-après : Convention de Paris), modifiée par la Convention, signée à Sèvres le 6 octobre 1921, et auprès d'autres organisations internationales de métrologie. Le projet fixe les conditions auxquelles les instituts de recherche et les laboratoires doivent satisfaire pour faire partie du Réseau, et définit les modalités de la demande visant à en faire partie et de la désignation en tant que membre de celui-ci, la durée et le renouvellement de la désignation, ainsi que la suspension ou « le retrait » de la qualité de membre du Réseau. Le projet détermine également les limites dans lesquelles les membres du Réseau peuvent représenter la Belgique lors des réunions internationales. 2. Le fondement juridique des dispositions en projet se trouve à l'article 30, § 1er, 3°, et § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. L'article 30, § 1er, 3°, de la loi précitée dispose que le service que le Roi désigne est chargé de l'exécution des prestations métrologiques visées par la loi et, en outre, « de coordonner les activités métrologiques au niveau belge et de représenter la Belgique auprès des organes de la Convention précitée (1) et des organisations internationales de métrologie ».

L'article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, de la même loi dispose : « Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d'arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique : 1° (...); 2° en matière de métrologie scientifique sur base d'un réseau, ci après dénommé « le Réseau », d'instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la Convention précitée.Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester ».

OBSERVATIONS GENERALES 1. Les dispositions en projet concernent une matière technique et complexe dont le motif et la portée sont malaisées à bien comprendre sans informations supplémentaires.Ainsi, selon le fonctionnaire délégué, le réseau concerné a été mis en place dans le cadre de l' « Arrangement sur la reconnaissance mutuelle des étalons internationaux de mesure et certificats d'étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie », signé au nom du Service Métrologie scientifique le 14 octobre 1999 et qui a été rédigé par l'un des organes de la Convention de Paris, à savoir le Comité international des poids et mesures. Le texte en projet n'en fait cependant pas état. Bien qu'il n'y ait aucune obligation juridique de le faire, ce serait cependant de nature à situer le projet dans un cadre plus large et contribuerait à une meilleure compréhension des règles en projet.

La sécurité juridique se trouverait dès lors renforcée si à l'arrêté en projet était joint un rapport au Roi précisant le contexte international dans lequel il faut le situer, ses objectifs et la manière dont il peut contribuer à « un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique », visé à l'article 30, § 5, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 1970. On pourrait alors également profiter de l'occasion pour expliquer, le cas échéant, certains éléments forts techniques du texte en projet. 2. Tel qu'il est conçu, le projet ne permet pas d'en distinguer précisément l'objet. Ainsi, l'article 2 mentionne que le Réseau « doit optimaliser la représentation de la Belgique auprès de la Convention du Mètre et des organisations internationales de métrologie (concernées) », alors que d'autres articles du projet visent plutôt la représentation du « service de la Métrologie lors de réunions internationales » voir l'article 6). On se demande dès lors si le projet envisage une collaboration internationale et, dans l'affirmative, sous quelle forme.

En outre, alors qu'il découle de l'article 2 qu'on y vise une représentation de la Belgique, tant auprès des organes de la Convention de Paris, qu'auprès d'autres organisations internationales de métrologie, la rédaction de certains autres articles du projet semble plutôt indiquer que seule la représentation auprès des organes de la convention précitée est visée (voir par exemple l'article 7). La rédaction des dispositions du projet devrait, selon l'intention de ses auteurs, faire plus uniformément référence, soit au champ d'application plus large, tel qu'il est décrit à l'article 2, soit à un champ d'application plus restreint, tel qu'il résulte de certains autres articles du projet. 3. Il apparaît au Conseil d'Etat, section de législation, que le projet ne donne pas complètement exécution à tous les éléments des dispositions qui en constituent le fondement juridique. L'article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 16 juin 1970 charge le Roi de fixer « les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau » ainsi que « les conditions auxquelles les instituts de recherche et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester ». On peut dès lors se demander si, mieux qu'à présent, le projet ne doit pas définir plus en détail la procédure de désignation comme membre du Réseau, de renouvellement, de suspension et de cessation de l'appartenance à celui-ci. Ainsi font notamment défaut à cet égard des délais de décision et, dans certains cas, des critères sur la base desquels une décision doit être prise. 4. Suivant le texte du projet, on ne peut pas exclure que la qualité de membre du Réseau doive être considérée comme une exigence affectant l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité, au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (2).Si tel est le cas, les dispositions en projet doivent être mises en conformité avec la directive précitée et, conformément à l'article 15, paragraphe 7, de celle-ci, notifiée à la Commission européenne.

EXAMEN DU TEXTE Préambule La fin du premier alinéa du préambule du projet sera rédigée comme suit : « ..., notamment l'article 30, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer, et § 5, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer; ».

Article 1er Pour mieux se conformer à la terminologie utilisée à l'article 30, § 1er, de la loi du 16 juin 1970, à l'article 1er du projet, on écrira « ... et Energie, désigné conformément à l'article 30, § 1er, de la loi du 16 juin 1970 sur... ».

Article 2 1. L'article 2 du projet doit faire mention de la dénomination officielle de la « Convention du Mètre ».Le texte néerlandais du projet doit par ailleurs citer cette dénomination officielle en néerlandais. 2. En ce qui concerne le segment de phrase « dans des domaines où, en Belgique, la conservation et la reproduction des unités visées ne sont pas assurées au sein du laboratoire national de métrologie », le fonctionnaire délégué a donné les précisions suivantes : « Les aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages pour lesquelles le (Service Métrologie Scientifique) possède une expertise relèvent des domaines de l'électricité et du magnétisme, des longueurs, de la masse et des grandeurs apparentées, du temps et des fréquences et de la thermométrie.(...) Grâce à des instituts de recherche ou des laboratoires publics ou privés ainsi reconnus, l'Etat belge aura la possibilité d'élargir ses compétences dans des domaines primaires de mesure qui ne sont actuellement pas développées, comme mentionné (...).

Les domaines où une expertise de nos laboratoires nationaux serait mise en valeur et développée sont l'acoustique, les ultrasons et les vibrations, la photométrie et la radiométrie, notamment la métrologie des rayonnements ionisants, et la quantité de matière (métrologie en chimie). C'est dans cette optique que le présent projet d'AR est rédigé ».

Il est recommandé de préciser la portée du segment de phrase cité de l'article 2 du projet afin de mieux traduire l'intention qui, selon le fonctionnaire délégué, la fonde. Le cas échéant, les explications fournies par le fonctionnaire délégué seront inscrites dans le rapport au Roi, suggéré ci-dessus.

Article 3 1. Il résulte des précisions données par le fonctionnaire délégué que, lorsque l'institut de recherche ou le laboratoire est accrédité sur la base de la norme mentionnée à l'article 3, il est réputé disposer de moyens suffisants tant en ce qui concerne le personnel que le matériel.Dès lors, il serait préférable de supprimer le segment de phrase « , disposer des moyens suffisants au niveau du personnel et du matériel » à l'article 3. 2. On n'aperçoit pas de quelle manière l'institut de recherche ou le laboratoire doit prouver « son intérêt pour le Réseau et le bénéfice que sa participation à celui-ci apporte à l'Etat belge ». Pour autant que telle soit l'intention des auteurs du projet, on pourrait envisager de formuler la dernière phrase de l'article 3 comme suit : L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé justifie son intérêt pour le Réseau et indique le bénéfice que sa participation à celui-ci pourrait apporter à l'Etat belge ».

Article 4 Par souci de conformité à la terminologie utilisée à l'article 30, § 5, de la loi du 16 juin 1970, on rédigera l'article 4, alinéa 1er, du projet, comme suit : « Le ministre qui a le Service de la métrologie dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », décide si un institut de recherche ou un laboratoire public ou privé fait partie du Réseau ».

Article 6 1. A l'article 6, alinéa 1er, on n'aperçoit pas la portée précise des mots « dans les limites de ses compétences en Belgique ».La rédaction de l'alinéa concerné devrait être remaniée sur ce point. 2. L'emploi de tirets est déconseillé dans un texte normatif dès lors qu'ils peuvent être source de confusion lors d'une référence aux dispositions qui les suivent.A l'article 6, alinéa 2, du projet, on remplacera, dès lors, les tirets par « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° ».

Article 7 La seconde phrase de l'article 7 du projet dispose : « L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé qui participe à des travaux internationaux dans le cadre du Réseau bénéficie des cotisations déjà versées par le gouvernement belge au Bureau international des Poids et Mesures (BIPM) ».

Le fonctionnaire délégué a entre autres précisé à cet égard : « La Belgique verse donc annuellement une cotisation (de 151 548 euros en 2007); cette cotisation donne le droit au laboratoire primaire national (c'est-àdire le Service Métrologie Scientifique (SMD) de la Direction générale Qualité et Sécurité du Ministère des Affaires économiques), et, lorsque le projet d'arrêté royal aura été adopté, aux laboratoires reconnus les plus compétents, de participer aux différents comités consultatifs, de faire valoir leurs travaux en la matière, d'avoir accès aux publications de ces comités et de faire étalonner gratuitement certains de leurs instruments de mesure par le BIPM. Les laboratoires reconnus pourront donc bénéficier des avantages résultant de la cotisation versée par la Belgique sans qu'il ne leur soit demandé de contribution financière ».

L'intention ainsi formulée ne ressort pas clairement du projet tel qu'il est rédigé. L'institut de recherche ou les laboratoires bénéficient de certains avantages consécutivement aux cotisations payées par le gouvernement belge. Il y aurait lieu de le préciser expressément dans le texte de l'article 7 du projet.

Article 9 Compte tenu des précisions apportées par le fonctionnaire délégué, on rédigera l'article 9 du projet comme suit (3) : « L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé peut à tout moment demander la suspension ou la résiliation de son adhésion au Réseau (4). La demande est introduite sous pli recommandé (5). La suspension ou la résiliation de l'adhésion au Réseau est effective au terme d'un délai de trois mois prenant cours à la date de réception de la demande par le Service de la métrologie ».

Article 10 1. Par souci de clarté, on rédigera la première phrase de l'article 10, alinéa 1er, du projet, comme suit : « Le ministre peut décider la suspension ou la résiliation de l'adhésion au Réseau d'un institut de recherche ou d'un laboratoire public ou privé en raison du non-respect des critères d'évaluation visés à l'article 3 ou des limites fixées à l'article 6 ».2. L'article 10, alinéa 1er, mentionne tant une « décision motivée » qu'une « décision officielle finale » (6).On n'aperçoit pas la nature juridique précise ni le lien entre les deux décisions. Pour autant que telle soit l'intention des auteurs du projet, il serait préférable de remplacer les mots « décision motivée » et « décision officielle finale » respectivement par les mots « décision envisagée et motivée » et « décision ». 3. On adaptera la formulation de la dernière phrase de l'article 10, alinéa 1er, du projet, comme suit : « La décision de suspension ou de résiliation de l'adhésion au Réseau est notifiée sous pli recommandé adressé par le Service de la métrologie à l'institut de recherche ou au laboratoire public ou privé concerné.La sus pension ou la résiliation de l'adhésion prend cours trois mois après la date de notification ». 4. L'article 10, alinéa 2, du projet, permet que la suspension ou le « retrait » ait un effet immédiat.Il n'est toutefois pas précisé sur la base de quels critères le ministre peut procéder à cette suspension ou ce « retrait » immédiat. En outre, dans ce cas, l'institut de recherche ou le laboratoire se voient privé de toute possibilité d'exposer leur argumentation. Il va sans dire que pareilles décisions, qui sortissent immédiatement leurs effets, doivent rester exceptionnelles et se fonder sur des critères raisonnables et clairement définis. En conséquence, l'article 10, alinéa 2, ne peut être maintenu dans le projet dans sa forme actuelle.

Article 11 Vu la précision que le fonctionnaire délégué a apportée concernant l'intention qui fonde l'article 11 du projet, il y aurait lieu de mentionner de manière plus explicite dans le texte de cette disposition qu'en cas de suspension ou de résiliation de l'adhésion au Réseau, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé terminent la recherche en cours dans le cadre du Réseau et qu'il n'est pas permis, dans ce même cadre, d'entamer une nouvelle recherche ou de conclure de nouveaux contrats de collaboration ou de recherche.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

A. Spruyt en M.. Rigaux, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. D. Van Eeckhoutte, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

De greffier, De voorzitter;

A. Beckers. M. Van Damme. _______ Notes (1) Il s'agit de la Convention de Paris du 20 mai 1875.(2) Ce pourrait être le cas si l'appartenance au Réseau donnait accès à des contrats de collaboration et de recherche, qui doivent être considérés comme une activité économique (voir l'article 11 du projet).(3) Pour des raisons liées à la correction de la langue, le mot « opgeschort » est remplacé par le mot « geschorst » dans le texte néerlandais.La même observation peut être formulée concernant les articles 10 et 11 du projet. (4) Le mot « retrait » a été remplacé par le terme « résiliation » qui est plus adéquat du point de vue juridique.La même observation peut être formulée concernant les articles 10 et 11 du projet. (5) En raison des effets juridiques résultant de la date de la demande, il y aurait lieu de préciser, dans un souci de sécurité juridique, que la demande doit être introduite sous pli recommandé. 18 JUILLET 2008. - Arrêté royal portant création d'un Réseau de laboratoires de métrologie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, l'article 30, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer et § 5, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2006 pub. 04/10/2006 numac 2006011411 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l'Accord relatif à un programme international de l'énergie, et de l'Annexe, faits à Paris le 18 novembre 1974 type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 source service public federal finances Loi portant confirmation des arrêtés royaux des 26 novembre 2004, 28 juin 2005, 12 juillet 2005, 15 décembre 2005 et 2 février 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 fermer;

Vu l'avis 43.511/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé auprès du Service de la Métrologie du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, désigné conformément à l'article 30, § 1er, de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure comme laboratoire national de métrologie, un réseau d'instituts de recherche ou de laboratoires publics ou privés, appelé BELMET, ci-après dénommé « le Réseau ».

Art. 2.Ce Réseau doit optimaliser la représentation de la Belgique auprès des organes de la Convention pour assurer l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris le 20 mai 1875, approuvée par la loi du 29 décembre 1875 et modifiée par la Convention signée à Sèvres le 6 octobre 1921 et des organisations internationales de métrologie dans des domaines où, en Belgique, la conservation et la reproduction des unités visées ne sont pas assurées au sein du laboratoire national de métrologie.

Art. 3.Pour faire partie du Réseau, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé doit être accrédité sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17 025 pour le domaine correspondant et avoir prouvé ses compétences techniques et scientifiques par des travaux internationaux et des résultats obtenus au niveau international.

L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé justifie son intérêt pour le Réseau et indique le bénéfice scientifique que sa participation à celui-ci pourrait apporter à l'Etat belge.

Art. 4.§ 1er. Le ministre qui a le Service de la Métrologie dans ses attributions, dénommé ci-après « le Ministre », décide si un institut de recherche ou un laboratoire public ou privé fait partie du Réseau. § 2. L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé désirant faire partie du Réseau en fait la demande écrite auprès du Service de la Métrologie. § 3. A la demande doivent être jointes les pièces suivantes : 1° les données d'identification de l'institut de recherche ou du laboratoire public ou privé qui veut faire partie du Réseau et, le cas échéant, le numéro d'entreprise;2° une copie du certificat d'accréditation visé à l'article 3;3° un aperçu des travaux internationaux pertinents déjà effectués, les résultats obtenus à ce propos et les compétences techniques et scientifiques développées en la matière. § 4. La demande est examinée par le Service de la Métrologie. Cet examen s'appuie sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur chaque examen sur place jugé nécessaire.

Dans les soixante jours suivant la constatation de la complétude du dossier, l'administration émet un avis sur la demande au Ministre.

Le Ministre prend une décision précisant que l'agrément est accordé ou non et détermine les activités pour lesquelles la désignation est valable. Cette décision est notifiée au moyen d'une lettre recommandée à la poste.

Art. 5.La participation d'un institut de recherche ou d'un laboratoire public ou privé aux activités internationales se limite à celles pour lesquelles ce laboratoire ou cet institut a été désigné.

Art. 6.Dans les limites de ses compétences, telles que fixées par le Ministre, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé peut représenter le Service de la Métrologie lors de réunions des organisations et organes visés à l'article 2.

La représentation du Service de la Métrologie contient, dans tous les cas, les limitations suivantes : 1° au cours des réunions, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé défend les points de vue du Service de la Métrologie;2° lors de votes, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé suit les indications du Service de la Métrologie;3° dans un délai de maximum dix jours ouvrables après chaque représentation, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé fait parvenir au Service de la Métrologie son rapport de la réunion;4° tous les six mois, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé établit un rapport sur le suivi de ses activités dans le cadre du Réseau.

Art. 7.Aucun support financier ne peut être réclamé par l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé pour sa participation au Réseau.

Art. 8.L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé informe le Service de la Métrologie de toutes les modifications relatives à sa structure.

Art. 9.L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé est désigné pour une période de trois ans. Le renouvellement de la participation peut être accordé sur base des critères repris à l'article 3, d'une évaluation des travaux menés au sein du Réseau ainsi que de la constatation du respect des limites fixées dans l'article 6.

Ce renouvellement nécessite une demande écrite introduite auprès du Service de la Métrologie, par l'institut ou le laboratoire, six mois avant la date d'échéance.

Art. 10.L'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé peut à tout moment demander la suspension ou la résiliation de son adhésion au Réseau. La demande est introduite sous pli recommandé. La suspension ou la résiliation de l'adhésion au Réseau est effective au terme d'un délai de trois mois prenant cours à la date de réception de la demande par le Service de la Métrologie.

Art. 11.Le Ministre peut décider la suspension ou la résiliation de l'adhésion au Réseau d'un institut de recherche ou d'un laboratoire public ou privé en raison du non-respect des critères d'évaluation visés à l'article 3 ou des limites fixées à l'article 6.

La décision envisagée et motivée est communiquée par écrit à l'institut de recherche ou au laboratoire public ou privé qui a un mois, à compter de la date d'envoi, pour faire valoir ses arguments.

La décision de suspension ou de résiliation de l'adhésion au Réseau est notifiée sous pli recommandé adressé par le Service de la Métrologie à l'institut de recherche ou au laboratoire public ou privé concerné. La suspension ou la résiliation de l'adhésion prend cours trois mois après la date de notification.

Art. 12.En cas de suspension ou de résiliation de l'adhésion au Réseau et sauf cas de force majeure ou de décision contraire prise par le Service de la Métrologie, l'institut de recherche ou le laboratoire public ou privé termine tous les travaux relatifs aux contrats de collaboration et ce dans les conditions et délais fixés dans les contrats concernés et dans tous les cas dans un délai raisonnable.

Art. 13.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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