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Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 05 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200604
pub.
05/03/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 12 octobre 2023 Limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183475/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Allocations - limite d'âge

Art. 3.Pour la durée de la présente convention, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière est portée à 55 ans pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd au sens de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 précitée, lorsqu'ils réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail du 27 juin 2012. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets pour la période située entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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