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Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 01 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant un métier lourd (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200587
pub.
01/03/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant un métier lourd (35 ans) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant un métier lourd (35 ans).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 18 octobre 2023 Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant un métier lourd (35 ans) (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183473/CO/128)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.

De ces 35 ans : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Est considéré comme un "métier lourd" : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Procédure § 1er. Avant de procéder au licenciement des ouvriers visés à l'article 3, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et recueille l'avis des représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, des représentants des organisations représentatives des travailleurs. § 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation précitée. § 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux demandes visant à appliquer le régime de chômage avec complément d'entreprise. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours à l'expiration du délai de préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail jusqu'au mois inclus au cours duquel le chômeur avec complément d'entreprise atteint l'âge de prise de cours de sa pension de retraite. Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend également fin au moment du décès du bénéficiaire.

Art. 6.Conditions d'octroi et montant du complément d'entreprise § 1er. Les ouvriers ont droit à une indemnité complémentaire (= complément d'entreprise) à charge de leur employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise. § 2. Cette indemnité complémentaire est payée mensuellement. § 3. Elle continue à être payée par l'employeur en cas de "reprise du travail suite à un licenciement" en application des dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec complément d'entreprise est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence est égale à la rémunération mensuelle brute plafonnée telle que prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail, diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Pour le calcul de la rémunération nette de référence qui détermine le montant de l'indemnité complémentaire : 1. la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la rémunération mensuelle brute de référence à 100 p.c. (au lieu de 108 p.c.); 2. il est tenu compte du "bonus à l'emploi". § 3. La rémunération brute est fixée comme suit : 1. Elle comporte les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations effectuées par les ouvriers, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. Elle comporte également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui sont octroyées en contrepartie des frais réels ne sont pas prises en considération; 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération gagnée au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est considérée comme la rémunération brute;3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée sur la base de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle; 4. La rémunération brute des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.Si les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée sur la base du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat de travail; 5. A la rémunération brute gagnée par les ouvriers, qu'ils soient payés par mois ou d'une autre façon, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année, et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois et qu'ils ont perçues distinctement au cours des douze mois précédant le licenciement;6. Lors de la concertation visée à l'article 5, on déterminera également le mois de référence à prendre en considération, qui sera mentionné dans la décision commune.Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération; 7. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. § 4. Le montant des indemnités complémentaires liquidées en cas de chômage avec complément d'entreprise, prévu au § 1er de l'article 7, est lié aux fluctuations de l'indice, selon les modalités applicables dans le secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, tel que prévu par la convention collective de travail du 2 octobre 2001 n° 59603/CO/128, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, concernant la liaison des salaires et des indemnités à l'indice des prix à la consommation. § 5. Le montant de ces indemnités est, en outre, adapté le 1er janvier de chaque année par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels. § 6. Pour les ouvriers accédant au régime en cours d'année, l'adaptation s'effectue sur la base de l'évolution des salaires conventionnels, compte tenu du moment de l'année auquel ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 8.Pour les ouvriers qui avant le régime de chômage avec complément d'entreprise bénéficiaient d'une diminution des prestations de travail dans le cadre d'une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération que ces ouvriers auraient gagnée s'ils n'avaient pas diminué leurs prestations de travail.

Art. 9.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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