publié le 06 mars 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
18 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature met à exécution un point de l'accord interprofessionnel 2003-2004 et doit être, avec ses autres parties, rapidement promulgué afin que les secteurs et les entreprises puissent entamer leurs négociations dans la sérénité et la clarté.
Il vise à apporter une précision dans la réglementation existante au sujet de la base de calcul du pécule de vacances des employés, notamment en y prévoyant formellement qu'il ne doit pas être tenu compte de la partie de la rémunération ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. Cette précision est conforme au principe qui a été adopté pendant des années par le service réglementation du Ministère de la Prévoyance sociale et par l'Inspection sociale. Aujourd'hui que la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 4 février 2002, instauré un autre point de vue, force est de constater que la législation est insuffisamment claire en la matière et qu'il convient de préciser la réglementation pour rétablir la sécurité juridique.
Examen des articles :
Article 1er.Cet article ajoute une disposition à l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés afin de préciser que la partie de la rémunération qui n'est pas assujettie au calcul des cotisations de sécurité sociale, n'est pas prise en compte pour le calcul du pécule de vacances des employés.
Article 2.Cet article désigne le ministre qui est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
18 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 9 modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment le titre III, chapitre 1er, section 1re;
Vu l'avis du Conseil National du Travail du 4 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que dans le passé, il pouvait y avoir quelque confusion parce que la jurisprudence comprenait des interprétations divergentes au sujet de la question de savoir si le calcul du pécule de vacances doit tenir compte de la partie de la rémunération ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale; que les partenaires sociaux avaient convenu dans l'accord interprofessionnel 2003-2004 de garantir en la matière une sécurité juridique sans équivoque en insérant une disposition dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 qui stipule formellement que ces éléments constitutifs du salaire ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant du pécule des vacances; que dans ce contexte, il est également recommandé que les versements et primes que l'employeur prend à charge en faveur de son personnel pour les avantages vieillesse ou décès prématuré extralégaux ou pour une assurance hospitalisation complémentaire soient formellement inclus dans les avantages qui ne peuvent être considérés comme du salaire pour le calcul des cotisations de sécurité sociale;
Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure envisagée a été décidée dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2003-2004. Compte tenu du fait que cette disposition produira ses effets pour le calcul des pécules de vacances de 2003, dans un souci de garantir la sécurité juridique, les intéressés doivent être informés sans délai de la portée de la mesure proposée;
Vu l'avis n° 34.665/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.Un article 38bis rédigé comme suit est inséré dans la section Ire, du chapitre Ier, du titre III, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés : « 38bis. Pour l'application de cette section, la partie de la rémunération ne servant pas de base au calcul des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 38, § 2 ou § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés n'est pas prise en compte pour le calcul du montant du pécule de vacances. »
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCK