publié le 17 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour officiers inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1)
18 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour officiers inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour officiers inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 5 mai 1997 Pour officiers inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le n° 45821/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire;b) les officiers inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997). A. Definitions
Article 1er.1. Par "officiers de marine" on comprend, dans ce contrat, les marins qui sont en possession d'un brevet et d'un certificat STCW (Standarts Training, Certification and Watchkeeping of Seafares) homologué et qui ont la responsabilité du quart.
Dans ce contrat, sont assimilés aux officiers, les autres lieutenants et mécaniciens qui n'ont pas la responsabilité du quart, les électriciens, les aspirants officiers pont et machine ainsi que les cadets. 2. Par "rémunération annuelle" on entend le montant figurant à la colonne 2 des barèmes ci-joints.3. Par "rémunération journalière" on entend le montant figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints.4. Par "rémunération journalière sans congé payé" on entend le montant figurant à la colonne 4 des barèmes ci-joints.5. Par "congé payé par journée de prestation" on entend le montant figurant à la colonne 5 des barèmes ci-joints.6. Par "salaire horaire normal" on entend le montant figurant à la colonne 6A des barèmes ci-joints.7. Par "mois" on entend un mois calendrier.8. Par "journée" on entend une période s'étendant de minuit à minuit du jour suivant.9. Par "long cours" on entend la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur ceux qui sont utilisés pour le cabotage.10. Par "cabotage" on entend la navigation sur les ports de l'Europe y compris tous les ports de la Méditerranée.11. Par "navire à passagers" on entend des navires qui transportent normalement plus de 12 passagers. B . Gages Barèmes
Art. 2.Les barèmes ci-joints fixent pour cargos, tankers et navires à passagers : en colonne 2 la rémunération annuelle, en colonne 3 la rémunération journalière, en colonne 4 la rémunération journalière sans congé payé, en colonne 5 le montant réservé pour congé payé par journée de prestation, en colonne 6A le salaire horaire et en colonne 6B et 6C le salaire pour les heures supplémentaires. Les colonnes 7 et 8 contiennent les rémunérations journalières en relation avec la situation familiale.
Transfert
Art. 3.En cas de transfert d'un officier sur un navire de moindre tonnage ou de moindre puissance de moteur du même armement, ce dernier conservera -si le transfert résulte d'une décision de l'armement- les gages perçus sur le navire de tonnage supérieur durant les périodes définies ci-après : - de 1 jusqu'à et y compris 3 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 6 mois; - de 4 jusqu'à et y compris 5 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 12 mois; - de 6 jusqu'à et y compris 10 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 18 mois; - de 11 jusqu'à et y compris 15 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 24 mois.
Le même principe s'appliquera lorsqu'un officier est appelé à occuper un rang inférieur dans le même armement.
Ce qui est mentionné ci-dessus n'est pas applicable au moment où il s'agit d'une sanction bien déterminée et communiquée préliminairement à l'officier.
Durée du voyage
Art. 4.1. Après 6 mois d'absence ininterrompue en dehors d'un port de l'UEBL, l'armateur ou l'officier peuvent mettre fin a la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port possédant des facilités de transport raisonnables. Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de l'armateur y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg. Au cas où, soit l'armateur, soit l'officier, désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des stipulations précitées, il doit en informer l'autre partie 2 semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. 2. Lorsque la période de 6 mois expire dans un port non-européen et que le navire effectue son voyage de retour vers un port de l'UEBL ou est attendu dans un port européen endéans le mois, l'armateur a le droit de prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'arrivée dans le port de l'UEBL ou européen.3. Si avant l'expiration de la période de 6 mois, le navire fait escale dans un port européen et repart vers un port non-européen, il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après cinq mois moyennant les dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des bagages. 4. Si à la demande de l'armement la période de 6 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'UEBL est dépassée, la rémunération journalière, figurant à la colonne 3 des barèmes, est majorée de 10 p.c.
Prime explosifs
Art. 5.Une prime spéciale de 12,5 p.c. sur la rémunération journalière sans congé payé, comme mentionné dans la colonne 4 des barèmes, est allouée pour les transports d'explosifs pendant le temps où ceux-ci sont à bord.
Dans l'esprit comme suivant la lettre de cet article, il s'agit ici d'explosifs qui, suivant les règlements internationaux en vigueur, doivent être transportés dans des soutes spécialement aménagées et qui sont chargés ou déchargés à des endroits spécialement indiqués.
Séjour à terre à l'étranger
Art. 6.Les frais d'un officier obligé de séjourner temporairement à terre seront à la charge de l'armement si l'officier est en service commandée par l'armement.
C . Conditions de travail Système des quarts
Art. 7.Le système des trois quarts est d'application en mer.
Exception est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage auxquels s'applique le régime particulier prévu à l'article 39.
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective un navire sera considéré comme étant en mer à partir du moment et aussi longtemps que courront les quarts de mer avec effectifs complets ou avec effectifs incomplets et ce, dans les divers départements.
Durée de travail jours ouvrables. Officiers de quarts
Art. 9.a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour en application du système de quarts; - le samedi : 8 heures selon le système de quarts. b) Les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures. c) Dans les ports lorsque les quarts sont suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour entre 7 heures et 17 heures; - le samedi : 8 heures entre 7 heures et 17 heures.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Durée de travail jours ouvrables. Officiers de jour
Art. 10.Par "officier de jour" on comprend les officiers dont le service en mer ne se fait pas par quarts, qui travaillent pendant la journée et sont libres la nuit. a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre 6 heures et 18 heures; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures. b) Les jours d'arrivée et de départ : Sans tenir compte des limites de temps mentionnées sous a) : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures. c) Dans les ports lorsque les quarts sont suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour entre 7 heures et 17 heures; - le samedi : 8 heures entre 7 heures et 17 heures.
Dans les ports étrangers où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée pendant une période de 12 heures.
Travail le dimanche et jours fériés
Art. 11.A l'exception des « quarts de sécurité » dans les ports pour lesquels l'article 14 de ce contrat est d'application, les stipulations de cet article sont d'application pour le travail effectué les dimanches et jours fériés. a) Les 8 premières heures de travail effectivement accomplies les dimanches et les jours fériés sont comprises dans la rémunération journalière figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints;b) à partir de la neuvième heure, il sera attribué par heure de travail effectif le montant mentionné dans la colonne 6C des barèmes ci-joints;c) quand les heures mentionnées dans l'article 11 a) ne sont pas effectivement accomplies, le salaire à payer sera diminué du nombre d'heures non-prestées multiplier par le salaire horaire normal tel que mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 6A .Ceci n'est pas d'application pour les officiers pour lesquels les heures supplémentaires et des éventuels quarts de sécurité sont compris dans la rémunération journalière mentionnée dans la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Limitation du travail le dimanche et jours fériés
Art. 12.Les heures de travail stipulées à l'article 11 a) ne peuvent être exigées qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes : 1. Officiers de quart a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de quarts. Pendant les jours fériés, tels que définis à l'article 17, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge. b) Arrivée les dimanches et jours fériés : A.avant l'arrivée : les prestations telles que définies sous a) ;
B. après l'arrivée : uniquement les prestations en rapport avec l'arrivée et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port peuvent être l'objet de charge. c) Départ les dimanches et jours fériés : A.avant le départ : uniquement les prestations en rapport avec le départ et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port ou aurait quitté le port peuvent être l'objet de charge;
B. après le départ : les prestations telles que définies sous 1. a) peuvent néanmoins être l'objet de charge. d) Les dimanches et jours fériés au port lorsque les quarts sont suspendus uniquement les prestations en rapport avec ce qui est mentionnée ci-dessous peuvent être l'objet de charge : - les veilles de sécurité; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que des prestations urgentes, indispensable pour l'exploitation normale du navire selon l'appréciation du capitaine. 2. Officiers de jour a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - le dimanche : des prestations peuvent être l'objet de charge entre 6 et 18 heures; - les jours fériés tels que définis sous l'article 17, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge. b) Arrivée les dimanches et jours fériés : - avant l'arrivée, des travaux tels que définis sous 2.a) peuvent être l'objet de charge; - après l'arrivée, uniquement des travaux en rapport avec l'arrivée et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port peuvent être l'objet de charge. c) Départ les dimanches et jours fériés : - avant le départ, uniquement des travaux en rapport avec le départ et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port ou aurait quitté le port peuvent être l'objet de charge; - après le départ, des travaux tels que définis sous 2. a) peuvent être l'objet de charge. d) Les dimanches et jours fériés au port lorsque les quarts sont suspendus : uniquement des prestations peuvent être l'objet de charge lorsqu'ils sont en rapport avec : - les veilles de sécurité; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement, - l'arrivée et le départ; ainsi que les prestations urgentes, indispensables pour l'exploitation normale du navire selon l'appréciation du capitaine.
Personnel
Art. 13.1. Pour le long cours : Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient astreints à assurer régulièrement le quart. 2. Pour le cabotage : Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne doivent assurer régulièrement le quart, excepte sur les navires affectés exclusivement au cabotage et sous réserve d'un accord paritaire. Quarts de sécurité dans les ports A. Quarts de sécurité :
Art. 14.Par quarts de sécurité dans les ports on entend une période de présence obligatoire à bord atteignant un maximum de 12 heures et n'impliquant aucun travail à l'exception cependant de la surveillance et des activités en rapport avec la sécurité du navire et de l'équipage, la cargaison et la défense de l'environnement.
Il ne peut être fait appel pour effectuer du travail effectif à un officier assurant le quart de sécurité.
Les quarts de sécurité sont toujours indemnisés complètement même s'ils comportent moins de 12 heures.
Une prestation de travail effectif suivie ou précédée d'un quart de sécurité, calculée sur base de la durée effective, ne peut dépasser 16 heures par 24 heures.
B . Indemnisation des quarts de sécurité : a) Quarts de sécurité pendant la nuit : Pour un quart de sécurité de maximum 12 heures à partir de 18 heures ou 19 heures à 6 heures ou 7 heures du jour suivant, pour autant que les exigences du service le permettent, il est accordé un demi jour de travail libre dans le port où la veille de présence a été effectuée ou une indemnité égale à 4 fois le salaire horaire normal mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 6A selon les possibilités du service et la décision du capitaine.b) Quarts de sécurité pendant la journée : les quarts de sécurité de jour ne peuvent être effectués que le samedi, le dimanche et les jours fériés.Ils comptent au maximum 12 heures et s'étendent de 6 heures ou 7 heures le matin jusqu'à 18 heures ou 19 heures le soir.
Pour un quart de sécurité de jour effectué le dimanche ou un jour férié, il est accordé 4 fois le salaire horaire normal tel que mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 6A.
Art. 15.Quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence permanente (UMS) Si pour les salles de machines sans présence permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte et de check-out, les prestations effectives seront seulement rémunérées en heures supplémentaires. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié.
Heures supplémentaires
Art. 16.a) Toutes les heures de travail en dehors de celles mentionnées aux articles 9, 10, 11 et 14 seront considérées comme heures supplémentaires et indemnisées comme telles excepté celles citées dans cet article sous e) . b) Le travail supplémentaire sera toujours rémunéré par fraction d'une demi-heure.c) Pour le capitaine, le chef-mécancien, le 2e mécanicien et le 1er officier les heures supplémentaires et les quarts de sécurité éventuels sont compris dans la rémunération journalière mentionnée à la colonne 3 des barèmes ci-joints. d) Indemnisation des heures supplémentaires : Jours de semaine du lundi jusqu'au samedi y compris : - Limite journalière de 8 heures effectivement prestées : toutes les heures qui dépassent cette limite journalière sont rémunérées à 150 p.c. du salaire horaire normal. - Limite hebdomadaire de 40 heures effectivement prestées : toutes les heures supplémentaires qui dépassent cette limite hebdomadaire normale sont rémunérées à 150 p.c. du salaire horaire normal.
Pour le calcul de la limite de 40 heures effectivement prestées les prestations effectuées les samedis et les dimanches ne viennent pas en ligne de compte.
Pour le calcul de la limite journalière et de la limite hebdomadaire viennent également en ligne de compte les quarts de sécurité calculés à raison de 4 heures de travail effectif pour 12 heures de quart de sécurité.
Les prestations accomplies les dimanches et jours fériés sont rémunérées en application des stipulations de l'article 11. e) Force majeure : Ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires, ni indemnité quelconque, les travaux : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les appels, les exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - en rapport avec la détermination de la position du navire et les observations météorologiques; - en rapport avec la relève des quarts; - dans les ports étrangers, pendant le repos du dimanche, le temps nécessaire à l'exécution de travaux normaux, y compris la surveillance du nettoyage du navire, sans que ces travaux puissent excéder une durée de deux heures; - en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices nécessaires à ce but.
Jours fériés
Art. 17.a) Les jours suivants seront considérés comme jours fériés officiels : 1er janvier, second jour de Pâques, 1er mai, Ascension, second jour de Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. b) Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui suit ce jour férié. D. Vacances
Art. 18.Par 30 jours de service effectif à bord, l'officier a droit à 18,4 jours calendriers de vacances et ceci prorata le nombre de jours de charge effectivement prestés à bord. Les vacances sont prises en jours entiers.
Sur base annuelle les vacances sont composées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image En principe les jours de vacances sont accordés selon le système de 6 jours par semaine. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances.
La possibilité de choix, afin d'organiser les vacances selon le système de 5 jours est accordé à l'officier. Selon les besoins et les circonstances en relation avec le service, l'armement a le droit de la dérogation à la règle en délibération avec l'officier.
Si l'officier, chargé par l'armateur, le désire les vacances peuvent être suspendues pour la période qu'il suit des cours de spécialisation.
Modalités d'application des vacances
Art. 19.Pour les vacances annuelles prévues à l'article 18, les officiers recevront un pécule de vacances par jour de service effectif égal au montant figurant dans la colonne 5 des barèmes ci-joints. Ce montant représente 17 p.c. de la rémunération journalière mentionnée dans la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Pour les jours assimilés le pécule de vacances sera calculé comme prescrit par la législation de la sécurité sociale.
Art. 20.Les vacances n'interrompent pas le contrat de travail.
Art. 21.A moins que des circonstances exceptionnelles constatées par les deux parties contractantes ne le permettent pas, l'armement reprendra l'officier en service effectif à l'expiration de ses vacances.
Congé d'études
Art. 22.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour participer à un examen dans le but d'obtenir un brevet, il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le permettent.
La demande de congé devra être introduite auprès de l'armateur au moins 2 mois avant la date de celui-ci.
La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un an.
En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec l'armement, les temps de service précédant et suivant immédiatement la durée du congé d'études sont censés se joindre.
Rapatriement
Art. 23.En cas de rapatriement, sauf lorsqu'il y a consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle du voyage, les officiers ont droit au transport gratuit jusqu'au port de recrutement à condition qu'ils suivent l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'armateur ou son représentant. Ce rapatriement comprend le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg.
L'armateur ou son représentant veilleront à ce que les officiers soient traités en rapport avec leur rang.
L'intéressé a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixé par l'armateur ou son représentant.
Cependant, si l'intéressé est débarqué pour des raisons disciplinaires, le droit à ses gages est forclos.
Quand l'intéressé a droit à ses gages, il a également droit au pécule de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 18.
E. Fin du contrat de service Préavis du contrat de service ininterrompu
Art. 24.Après une période de 12 mois de service l'officier est considéré comme étant en service de l'armateur pour une durée indéterminée. a) La résiliation par l'armateur du contrat de service ininterrompu donnera lieu aux délais précisés ci-après : Capitaine, 1er officier et chef mécanicien : Pour la consultation du tableau, voir image Tous les officiers excepté le capitaine, le 1er officier et le chef mécanicien : Pour la consultation du tableau, voir image L'armateur ne peut pas considérer les vacances comme délai de préavis. Néanmoins l'armateur se réserve le droit de garder le capitaine, l'officier ou le chef mécanicien en service effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. b) La résiliation par l'officier du contrat de service ininterrompu donnera lieu aux délais précisés ci-après : Capitaine, 1er officier et chef mécanicien : Pour la consultation du tableau, voir image Tous les officiers excepté le capitaine, le 1er officier et le chef mécanicien : Pour la consultation du tableau, voir image L'officier peut faire usage de ses vacances comme délai de préavis.Si par l'application de son préavis l'officier totalise un nombre de jours de congé insuffisant, l'armateur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai de préavis, l'officier accomplit sa charge. Dans ce cas les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.
Art. 25.En cas de résiliation par l'armateur en tenant compte des délais fixés ci-dessus, ce dernier est tenu au paiement de la rémunération journalière prévue à la colonne 3 des barèmes ci-joints pour les jours du préavis pendant lesquels des prestations effectives ont été accomplies. Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'effectue pas de prestations, l'armateur est tenu au paiement de la rémunération journalière stand-by comme prévu aux colonnes 8 et 10 des gages stand-by.
Art. 26.En cas de renvoi d'un officier pour motif disciplinaire, l'armement n'est pas tenu de respecter le délai de préavis visé à l'article 24.
Certificat
Art. 27.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de leurs services.
Art. 28.Rapports des chefs de départements aux armements au sujet des officiers Chaque officier a le droit de prendre connaissance des rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef de département à l'armement.
L'armement est obligé de tenir ces rapports à la disposition de l'intéressé dans ses bureaux sur simple demande écrite ou verbale de ces derniers.
F. Dispositions particulieres Literies et ustensiles de table
Art. 29.Les literies tels matelas, oreillers, taies, draps de lit et couvertures, seront mis à la disposition des officiers par l'armement.
Des ustensiles de table convenables seront de même mis à leur disposition.
Les draps de lit et taies d'oreiller seront changés tous les 2 semaines par des jeux en état de propreté.
Les couvertures et les recouvrements de matelas seront gardés en état de propreté.
Les officiers s'engagent à maintenir en bon état les objets mis à leur disposition, ainsi que leur locaux. L'intéressé sera tenu à dédommagement en cas de négligence prouvée, de détérioration ou de perte des articles en question. L'indemnité sera prélevée sur les gages. Dans ces conditions l'octroi des articles précités pourra à tout moment, pendant le voyage, être retiré aux coupables, selon appréciation du capitaine.
Repas
Art. 30.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, en principe, mis sur le même pied en ce qui concerne les repas.
A bord des navires qui ont des passagers à bord une exception peut être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent leurs repas avec les passagers.
Les vivres ne pourront en aucun cas être transportées à terre par les membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur.
Provisions de nourriture et consommation
Art. 31.Le contrôle des provisions de nourriture et la consommation est assuré par le Comité de sécurité et d'hygiène tel que prévu à l'article 32.
Comité de sécurité et d'hygiène
Art. 32.1. a) A bord de tous les navires naviguant sous pavillon luxembourgeois un Comité de sécurité et d'hygiène est constitué par navire. b) Ce comité se compose d'un officier navigant et d'un subalterne navigant, tous les deux inscrits au pool des marins belge.c) La nomination de l'officier et du subalterne mentionnés sous b) s'effectue à bord en commun accord entre les officiers et les subalternes et dans la présence du capitaine ou son représentant.d) Si au cours du voyage le comité mentionné sous a) devient incomplet, il doit être complété immédiatement.e) L'officier et le subalterne prévus sous b) seront mentionnés dans le livre de bord.Cette inscription reprend la date de l'entrée en vigueur de cette nomination. 2. Le comité mentionné sous 1.a) a pour tâche de contrôler régulièrement les provisions de nourriture à bord. Ces contrôles doivent avoir lieu au moins une fois par semaine, un jour non précisé à l'avance en présence du capitaine ou de son délégué.
Si un des membres, ou les deux ensemble, ont des remarques ou des constations à formuler par suite de ce contrôle ou concernant l'approvisionnement en nourritures ou de leur préparation, le capitaine doit rapporter ces remarques ou constatations dans son livre de bord. Le temps consacré à ces contrôles par les navigants appartenant à ce comité sera compté comme heures de travail. 3. a) En outre, le comité mentionné sous 1.a) a pour tâche de contribuer au recul du nombre d'accidents de travail à bord et de réduire ces accidents au minimum : 1) en avisant le capitaine des mesures à prendre pour la prévention des accidents de travail à bord, par exemple en attirant l'attention sur des constructions dangereuses, des matériaux ou des situations dangereuses, l'utilisation adéquate et judicieuse des moyens protecteurs, des vêtements, etc.; 2) en informant les autres membres de l'équipage afin de susciter chez eux un reflex de sécurité.b) Afin d'accomplir la tâche mentionnée sous 3 le comité fait mensuellement un tour de sécurité à bord en présence du capitaine ou son délégué.c) Le temps consacré à ce tour de sécurité est compté comme heures de travail.d) Mention est faite dans le livre de bord des avis sous 3 a) 1).e) La commission mentionnée sous le § 4 est autorisée à demander copie éventuelle de ces mentions dans le livre de bord.4. a) Une Commission de sécurité et d'hygiène est constituée.b) Cette commission est composée de 3 délégués des armateurs et 3 délégués des marins.c) La Commission mentionnée sous a) a pour tâche : 1) d'examiner la nature, la gravité et les mesures éventuelles de prévention des accidents de travail survenus aux marins à bord;2) de présenter des avis et des propositions aux instances compétentes, organismes, institutions et aux armements en rapport avec la sécurité et la santé des équipages à bord.5. Les membres du comité mentionné sous 1.a) sont protégés contre la démission pour une raison inhérente à la fonction du comité.
La commission instituée au § 4 juge le cas échéant du bien-fondé de cette démission. Si cette démission est non-fondée, une indemnité morale à raison de 30 fois la rémunération journalière figurant à la colonne 4 des barèmes ci-joints sera accordée.
Vêtements de travail et de protection
Art. 33.En plus des vêtements de travail que l'armateur est tenu de fournir aux officiers, il est également tenu de fournir les vêtements de protection suivante : a) A fournir individuellement : Pont : - vêtement de protection contre la pluie (composé d'un pantalon et d'une veste); - gants de travail; - chaussures de protection.
Machine : - gants de travail; - chaussures de protection.
Service général : - chaussures de protection. b) A fournir collectivement : - une combinaison étanche avec cagoule pour les travaux dans le carter; - un appareil respiratoire suivant les prescriptions du règlement de l'inspection maritime; - gants de protection en caoutchouc en quantité suffisante; - bottes en caoutchouc en quantité suffisante; - vestes pour travail dans les frigos en quantité suffisante (minimum un); - casques de protection en quantité suffisante; - bouchons d'oreilles; - lunettes de protection pour piquage en quantité suffisante; - une paire de lunettes de protection pour souder par poste de soudure; - une paire de lunettes de protection par pierre à remouler; - un masque par pistolet à peinture; - un tablier de protection par poste de soudure; - un écran facial par poste de soudure; - gants de protection pour souder par poste de soudure; - masques anti-poussière en quantité suffisante.
Brevet
Art. 34.Les officiers possédant un certificat STCW supérieur à celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord, ont droit à une indemnité de 100 LUF par jour.
Frais de voyage
Art. 35.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'armement, celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires.
Des frais de voyage acceptables, seront remboursés à condition que les documents justificatifs sont présentés au capitaine lors de l'embarquement et à l'armateur lors du débarquement.
Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue de l'obtention des documents valables, comme un passeport international ou visa, seront également remboursés par l'armateur.
Art. 36.Les officiers ont droit : - au départ lors du commencement de la durée contractuelle du voyage; - à l'arrivée lors de l'achèvement de la durée contractuelle du voyage; à une indemnité pour frais de déplacement local s'élevant chaque fois à 1 000 LUF. Cette indemnité n'est pas octroyée si l'armateur met un moyen de transport individuel ou en commun à la disposition des officiers pour le déplacement de "la Maison maritime" au navire et vice-versa.
Lors de l'arrivée du navire, la mise à la disposition d'un moyen de transport individuel ou en commun ne peut remplacer le paiement de l'indemnité dans le premier alinéa que si le moyen de transport quitte le navire dans les deux heures après l'arrivée du navire.
Si pour des nécessités de service, les chefs de départements doivent rester à bord du navire après le départ d'un moyen de transport mentionné dans l'alinéa 2 et si l'armateur ne met aucun autre moyen de transport à leur disposition, les chefs de départements reçoivent l'indemnité mentionnée dans l'alinéa 1er.
Art. 37.Lors de l'engagement les officiers ont droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage d'un montant de deux fois 54 p.c. du coût d'un ticket Société nationale des Chemins de Fers belges 2e classe couvrant la distance entre le chef-lieu de la province où l'intéressé a sa résidence jusqu'à la gare centrale à Anvers.
Pour les officiers ayant leur lieu de résidence dans la province d'Anvers, cette intervention s'élève à 54 p.c. du coût d'un ticket Société nationale des Chemins de Fers belges 2e classe Malines-gare centrale d'Anvers.
Si l'engagement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ. Cette intervention est également octroyée aux officiers effectuant un stand-by. Si les officiers en question sont engagés, ils ont un droit unique à cette intervention, si ils ne sont pas engagés ils ont droit à une double intervention.
Perte d'effets
Art. 38.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire s'élèvera à un montant maximum de 200 000 LUF. Des objets d'une valeur plus élevée que 10 000 LUF seront seulement remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise au capitaine ou à l'armateur.
G. Reglement particulier Système des deux quarts
Art. 39.Le système des deux quarts peut être introduit moyennant concertation paritaire concernant les navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre d'hommes suffisant.
Art. 40.La présente convention collective de travail produit ses effets 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et aux parties signataires.
Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe Annexe à la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits au pool belge des marins de la marine de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) l. Zone de guerre Lorsque l'« Institute of London Underwriters » reconnaît un certain territoire comme zone de guerre, les modalités en la matière concernant les conditions de travail et de rémunération seront tout de suite convenues paritairement. 2. Colonnes 7 et 8 des barèmes En référence aux colonnes 7 et 8 des barèmes, il a été convenu que, par analogie avec la fiscalité belge, l'indemnité pour les enfants à charge sera doublée s'il s'agit d'un enfant handicapé (+ 66 p.c.). 3. Aspirants Les armateurs s'engagent à occuper un nombre maximum d'aspirants, inclusivement à bord des navires sous pavillon étranger gérés par eux. Les partenaires sociaux s'engagent à insister auprès du groupe de travail « STCW » pour faire valoir l'expérience acquise (simulateur + navigation a/b AZYMUT) au maximum comme temps de navigation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image