publié le 07 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats
18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la durée des contrats.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 décembre 2015 Durée des contrats (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131287/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des établissements d'enseignement et internats qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles et des accompagnateurs de car qui appartiennent au transport scolaire zonal tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire. CHAPITRE II. - Durée des contrats
Art. 2.Tous les ouvriers, à l'exception des ouvriers occupés sous contrat de remplacement, doivent, à partir du 1er septembre 2009, être occupés dans les liens d'un contrat de travail d'au moins une année scolaire complète (1er septembre - 30 juin).
A l'exception des jours pour lesquels le fonds des vacances annuelles intervient, les travailleurs continuent à être payés de septembre à juin pendant les vacances scolaires, pendant les jours de congé à fixer par l'école, de même que pendant les jours où l'école prévoit un programme de cours alternatif.
Par "année scolaire complète", on entend : la période allant du 1er septembre de l'année x au 30 juin de l'année x+1.
Art. 3.En cas de nouveau recrutement en cours d'année scolaire, la date de début fixée au 1er septembre par l'article 2 de la présente convention collective de travail est remplacée par la date d'entrée en service.
Art. 4.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte à des conditions de travail et de rémunération existantes plus favorables. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 décembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS