publié le 30 décembre 2016
Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - Année 2016
18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant le pourcentage de l'acompte de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - Année 2016
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies, alinéa 8, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009; Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2016 a été fixé à 134,8 millions d'euros par le Conseil général du 3 novembre 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 28 octobre 2016;
Vu l'avis du Conseil Général, donné le 3 novembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2016;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 191, 15° undecies de la loi relative à l'assurance maladie soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, stipule que l'acompte de la cotisation subsidiaire doit être versé pour le 31 décembre 2016 au plus tard et donc que ce montant de l'acompte doit être communiqué aux demandeurs avant cette date et par le fait que cette cotisation est nécessaire au maintien de l'équilibre budgétaire de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis 60.595/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact, s'agissant d'un dispositif sur lequel l'avis du Conseil d'Etat a été demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la loi coordonnée précitée, sont exonérées de la cotisation subsidiaire, décrite à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies, 1er alinéa de la loi précitée, pour l'année 2016 à concurrence de maximum de 75%. Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon suivante : CA taxé = CA- [CA x QP 2015 x 75%] Où
CA
= Chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la spécialité concernée;
OC
= het gerealiseerd omzetcijfer door de aanvrager voor de betrokken specialiteit;
QP 2015
= Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2015, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la loi coordonnée.
DB 2015
= Verband tussen de uitgaven in het forfait en de totale uitgaven van het instituut voor die specialiteit, dat door het instituut wordt berekend op basis van de laatst bekende gegevens, met name het jaar 2015, die zijn meegedeeld met toepassing van artikel 206, § 1, van de gecoördineerde wet.
Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.
Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus 15 jours avant les échéances décrites à l'article 191,15° undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Le pourcentage de l'acompte pour la cotisation subsidiaire 2016 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies, alinéa 8 de la loi coordonnée susvisée est de 3,28%, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK