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Arrêté Royal du 18 décembre 2015
publié le 25 janvier 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205426
pub.
25/01/2016
prom.
18/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 18 juin 2015 Prorogation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro 128590/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail pour motifs économiques, enregistrée sous le numéro 120387, est prolongée jusqu'à 31 décembre 2015.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2015 et cesse de produire ces effets au 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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