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Arrêté Royal du 18 décembre 2000
publié le 23 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016335
pub.
23/12/2000
prom.
18/12/2000
ELI
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18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants;

Vu la décision 2000/374/CE de la Commission du 5 juin 2000 modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2000;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'au vu des nouvelles connaissances scientifiques, l'utilisation de nouveaux tests de dépistage pour la surveillance des encéphalopathies spongiformes chez les ruminants s'impose dans les plus brefs délais afin d'améliorer considérablement l'efficacité de cette surveillance ainsi que la protection de la santé publique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.1° Le point 2° de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants est remplacé par la disposition suivante : « 2° ruminant suspect d'E.S.T. : le ruminant, vivant, abattu ou mort, présentant ou ayant présenté des troubles neurologiques et comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central, et pour lequel les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse au traitement, d'un examen post-mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post-mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic; est aussi considéré comme suspect d'E.S.T. tout ruminant ayant réagi positivement au test de dépistage repris à l'article 3bis, § 1er; ». 2° Au point 3° de l'article 2 du même arrêté, les mots "par l'Institut national de Recherches vétérinaires" sont remplacés par les mots "par le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques". 3° Le point 13° de l'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 13° C.E.R.V.A. : Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.Toute suspicion d'E.S.T. doit sans délai être obligatoirement déclarée au Service par le responsable du troupeau. La même obligation incombe aussi à toute personne qui en suspecte l'existence.

Le responsable doit faire appel au vétérinaire d'exploitation qui est tenu d'examiner l'animal. »

Art. 3.Un article 3bis rédigé comme suit, est ajouté après l'article 3 du même arrêté : «

Article 3bis.§ 1er. Le Service organise un programme de surveillance d'E.S.T. chez des ruminants abattus et morts, par des recherches aléatoires au moyen d'un test de dépistage que ledit Service a approuvé au préalable. § 2. Ce test de dépistage est effectué par le C.E.R.V.A. selon les instructions du Service. L'Etat en subsidie la réalisation, dans la limite des crédits budgétaires. § 3. Les cerveaux prélevés dans le cadre de l'application du § 1er doivent être conservés pour confirmer le diagnostic d'.E.S.T. § 4. Le troupeau dont provient l'animal positif au test de dépistage repris au § 1er est aussitôt placé sous surveillance par le Service et toute introduction et sortie de ruminants sont interdites. § 5. 1° Lorsque le test de dépistage repris au § 1er donne un résultat douteux ou positif qui n'est pas confirmé par l'un des examens de laboratoire repris à l'article 2, point 3°, les ruminants qui ont été maintenus dans le troupeau d'origine du ruminant suspect d'E.S.T. et qui sont nés pendant la période comprise entre les douze mois qui précèdent et les douze mois qui suivent la naissance dudit ruminant, sont mis à mort, soumis au test de dépistage ainsi qu'aux examens de laboratoire précités et détruits. 2° Lorsque le test de dépistage repris au § 1er donne un résultat douteux ou positif qui est confirmé par l'un des examens de laboratoire précités, le chapitre IV est d'application.»

Art. 4.Le paragraphe 1er de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le vétérinaire d'exploitation, appelé à visiter le ruminant suspect d'E.S.T., en application de l'article 3, fait immédiatement rapport de ses constatations à l'inspecteur vétérinaire. »

Art. 5.1° Au point 3° de l'article 5 du même arrêté, les mots "l'I.N.R.V." sont remplacés par les mots "le C.E.R.V.A."; 2° Le point 4° de l'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° organise le plus vite possible l'enlèvement du ruminant suspect vers le C.E.R.V.A. de Machelen, accompagné de l'information concernant les raisons de la suspicion. »

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté un § 4 rédigé comme suit, est ajouté : « § 4. Tous les ruminants repris aux articles 11 et 12, âgés d'au moins deux ans, ainsi que tous les petits ruminants âgés d'au moins un an sont examinés pour l'E.S.T. par le C.E.R.V.A. »

Art. 7.A l'article 17, § 2, du même arrêté un second alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Le responsable qui ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté perd tout droit aux indemnités prévues à l'article 15. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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