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Arrêté Royal du 18 décembre 2000
publié le 28 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur de « l'implantation et l'entretien de parcs et jardins »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012950
pub.
28/04/2001
prom.
18/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/18/2000012950/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur de « l'implantation et l'entretien de parcs et jardins » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment les articles 19 et 20;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles relative à la durée du travail dans le secteur de « l'implantation et l'entretien de parcs et jardins ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Durée du travail dans le secteur « l'implantation et l'entretien de parcs et jardins » (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51367/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.§ 1er. La durée de travail visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 a été réduite à 39 heures en moyenne par semaine pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, à partir du 1er janvier 1998. Pour les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, la durée de travail a été fixée à une moyenne de 38 heures par semaine. § 2. Cette durée de travail de 39 heures ou 38 heures par semaine est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

La durée réelle des prestations par semaine s'élève toujours à 40 heures. La durée de travail hebdomadaire moyenne est atteinte par l'octroi de jours de compensation payés sous les conditions fixées par la présente convention collective de travail. § 3. A partir du 1er janvier 2000, les entreprises existant au 1er janvier 1999 occupant moins de 10 travailleurs, qui ont communiqué un choix explicite et irréversible au Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, peuvent procéder à l'application d'une durée de travail réelle de 39 heures par semaine et cela sans l'octroi de jours de compensation.

Les entreprises concernées respecteront à ce sujet la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.

Dans ce cas, les salaires sont soumis à une péréquation de 2,56 p.c. au 1er janvier 2000 et cela avant l'indexation. Les entreprises nouvelles communiquent leur choix dans le trimestre suivant la première embauche d'un travailleur fixe.

Art. 3.§ 1er. Pour les employeurs visés à l'article 1er occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, la durée de travail moyenne sur base annuelle est réduite à 39 heures par semaine sans perte salariale, conformément aux modalités indiquées à l'article 4. § 2. Les entreprises occupant moins de 10 travailleurs peuvent opter avant le 1er octobre 1999 pour un régime de travail avec une durée de travail réelle de 39 heures par semaine qui prend cours au 1er janvier 2000 et cela conformément à ce qui est stipulé à l'article 2, § 3. § 3. Pour les employeurs visés à l'article 1er occupant 50 travailleurs ou plus, la durée de travail moyenne sur base annuelle est réduite à 38 heures par semaine sans perte salariale, conformément aux modalités indiquées à l'article 4. § 4. Dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par année, la période courant du 1er janvier jusque et y compris le 31 décembre de la même année civile.

Art. 4.§ 1er. La durée de travail de respectivement 39 ou 38 heures par semaine en moyenne est atteinte par l'octroi d'un certain nombre de jours compensatoires sur base annuelle.

Les travailleurs qui ont été occupés par le même employeur pendant toute l'année et qui peuvent démontrer des prestations de travail ou des périodes y assimilées, ont respectivement droit à 6 jours ou 12 jours compensatoires. § 2. Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils étaient occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail. § 3. Les entreprises occupant moins de 10 travailleurs peuvent opter avant le 1er octobre 1999 pour un horaire de travail dont la durée de travail réelle est de 39 heures par semaine, qui prend cours au 1er janvier 2000 et cela conformément à ce qui est stipulé à l'article 2.

Art. 5.Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives.

Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des prestations de travail pour autant qu'elles donnent droit au paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur.

Art. 6.Les jours de compensation prévus au niveau de l'entreprise seront pris conformément aux conventions qui ont été faites entre l'employeur et les travailleurs. Il y a lieu d'entendre que les jours de compensation acquis qui n'ont pas été pris devront être pris obligatoirement et successivement à partir du jour ouvrable suivant le jour férié payé au 25 décembre.

S'il s'avère que l'obligation reprise dans cet article ne peut plus être réalisée intégralement pendant l'année civile concernée, les jours de compensation acquis restants seront épuisés à partir du premier jour ouvrable de l'année civile.

Art. 7.Les contestations concernant la question de savoir si certains travailleurs ont droit à des jours de compensation seront soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Si la commission paritaire constate que l'employeur ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne le paiement des jours de compensation prévus, le fonds social garantira le paiement. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des travailleurs individuels par rapport à son employeur.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur de « l'implantation et l'entretien de parcs et jardins ».

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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