Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 décembre 2000
publié le 23 décembre 2000

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand

source
ministere de la justice
numac
2000010103
pub.
23/12/2000
prom.
18/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/18/2000010103/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles 95 à 97;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général de Gand, du président du tribunal de première instance de Gand, du procureur du Roi à Gand, du greffier en chef du tribunal de première instance de Gand et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Gand est composé de vingt-sept chambres, dont dix-sept chambres civiles, sept chambres correctionnelles et trois chambres de la jeunesse.

Art. 2.Les chambres une à dix-sept constituent le tribunal civil.

Les chambres dix-huit à vingt-quatre constituent le tribunal correctionnel.

Les chambres vingt-cinq à vingt-sept constituent le tribunal de la jeunesse.

Art. 3.Les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième chambres et le bureau d'assistance judiciaire sont composés d'un juge.

Les quatrième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, dix-huitième et dix-neuvième chambres sont composées de trois juges.

Toutefois, lorsque le tribunal siège dans une affaire visée à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire, la chambre se compose de cinq juges.

Sauf les exceptions prévues par la loi, tous les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tant dans les chambres civiles que correctionnelles, et ils peuvent également y siéger en qualité de juge suppléant.

Art. 4.§ 1er. La première chambre est la chambre d'introduction pour toutes les affaires qui ne relèvent pas du droit des personnes ou du droit de la famille et qui, dans le présent règlement, ne sont pas attribuées expressément à une chambre déterminée.

Elle connaît notamment des litiges en matière : 1° de droits intellectuels, notamment ceux relatifs : a) aux droits d'auteur;b) aux marques;c) aux brevets d'invention;2° d'expropriation et de dommages résultant du plan;3° de contrats de brasserie;4° d'actions ou d'effets;5° d'opposition à titres;6° d'arbitrage;7° de récusation des juges de paix et des juges au tribunal de police conformément à l'article 828 du Code judiciaire;8° de prestation de serment par les personnes mentionnées aux articles 288, alinéa 7, et 572 du Code judiciaire. Ladite chambre tient audience le lundi à 10 heures, le mercredi à 10 h. 30 m et le vendredi à 9 h.30 m.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le lundi. § 2. La deuxième chambre connaît des affaires concernant : 1° la responsabilité professionnelle et les contestations concernant les honoraires des professions libérales, à l'exception des architectes, des ingénieurs et des professions intellectuelles prestataires de services;2° les dommages et intérêts en cas de résolution ou d'annulation de contrats entre particuliers; Ladite chambre tient audience le jeudi à 11 heures et le vendredi à 10 h. 30 m. Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi. § 3. La troisième chambre est la chambre d'introduction pour toutes les affaires qui relèvent du droit des personnes ou du droit de la famille et qui ne sont pas attribuées expressément à une autre chambre.

Elle connaît notamment des affaires concernant : 1° les actes, tels que : a) homologation de l'acte de notoriété suppléant à l'acte de naissance;b) demande de déclaration sous serment;2° les absents;3° le mariage, telles que : a) opposition au mariage;b) annulation du mariage;4° les demandes fondées sur l'article 220 du Code civil;5° les actions en nullité fondées sur l'article 224 du Code civil;6° la filiation, telles que : a) établissement de la paternité et de la maternité;b) consentement à la reconnaissance conformément à l'article 319 du Code civil;c) autorisation de la reconnaissance conformément à l'article 320 du Code civil;d) homologation de la reconnaissance par un homme marié;e) contestation de paternité;f) action contre le père présumé;7° l'homologation de l'adoption de personnes majeures;8° la minorité et la tutelle, telles que : a) autorisation aux parents;b) homologation des délibérations du conseil de famille (article 569, 3°, du Code judiciaire);c) procédures en matière de minorité prolongée;9° la majorité, l'administration provisoire et l'interdiction, telles que : a) procédure d'interdiction;b) procédure en matière de conseil judiciaire. Elle prend également connaissance des requêtes concernant : 1° les successions, telles que : a) successions vacantes;b) envoi en possession;2° les régimes matrimoniaux, telles que : a) modification des régimes matrimoniaux;b) procédures basées sur les articles 1420, 1422, 1426 et 1469 du Code civil;3° la déclaration de nationalité et l'option;4° l'autorisation de vente de biens immeubles conformément aux articles 1187 à 1193ter du Code judiciaire;5° l'exequatur (demande d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères);6° l'homologation des modifications statutaires et la dissolution des associations sans but lucratif. Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi. § 4. La quatrième chambre connaît des affaires concernant : 1° les administrateurs provisoires (appels des décisions des justices de paix);2° les malades mentaux (appels des décisions des justices de paix);3° la rectification des actes de l'état civil (article 92, § 1er, du Code judiciaire). Elle connaît, en outre, des affaires renvoyées par un juge unique en application de l'article 91, alinéa 7, du Code judiciaire, à une chambre composée de trois juges en ce qui concerne les matières relevant du droit des personnes ou du droit de la famille, qui ne sont pas attribuées expressément à une autre chambre.

Ladite chambre tient audience le jeudi à 11 heures 15.

Pour les affaires visées ci-dessus, à savoir les appels des décisions des justices de paix concernant les administrateurs provisoires et les malades mentaux ainsi que la rectification des actes de l'état civil, conformément à l'article 92, § 1er, du Code judiciaire, les introductions ont lieu le jeudi. § 5. La cinquième chambre connaît : 1° en matière de divorce, des mesures provisoires prises en application de l'article 1258, § 2, du Code judicaire;2° des divorces;3° des liquidations et des partages dans le cadre des régimes matrimoniaux ou des contrats de cohabitation. Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures 30.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mardi. § 6. La sixième chambre connaît des affaires fiscales, telles que celles relatives : 1° aux impôts directs et indirects, à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'enregistrement, etc.; 2° aux oppositions à contrainte. Ladite chambre tient audience le jeudi à 10 heures 30.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi. § 7. La septième chambre connaît : 1° des actions civiles mues en raison des délits de presse (art.92, § 1er, 2°, du Code judiciaire); 2° des requêtes civiles (art.92, § 1er, 5°, du Code judiciaire); 3° des affaires en matière disciplinaire (art.92, § 1er, 6°, du Code judiciaire).

Ladite chambre tient audience le lundi à 11 heures 15.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le lundi. § 8. La huitième chambre connaît des affaires qui, en application de l'article 91, alinéa 7, du Code judiciaire, sont renvoyées par la cinquième chambre à une chambre composée de trois juges.

Ladite chambre tient audience le mardi à 11 heures. § 9. La neuvième chambre connaît des appels des jugements rendus par les juges de paix.

Ladite chambre tient audience le lundi à 10 heures, le jeudi à 9 heures et le vendredi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi en ce qui concerne les appels des décisions rendues sur la base de l'article 223 du Code civil et des décisions en matière de pensions alimentaires et le vendredi en ce qui concerne les autres appels. § 10. La dixième chambre connaît des appels des jugements civils rendus par le tribunal de police.

Ladite chambre tient audience le jeudi à 14 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi. § 11. De même que la neuvième chambre, la onzième chambre connaît des appels des jugements rendus par les juges de paix.

Ladite chambre tient audience le mercredi à 9 heures. § 12. La douzième chambre connaît des affaires qui sont renvoyées par un juge unique, en application de l'article 91, alinéa 7, du Code judiciaire, à une chambre composée de trois juges, en ce qui concerne les matières qui ne relèvent pas du droit des personnes ou du droit de la famille ou qui ne sont pas de la compétence de la cinquième chambre.

Ladite chambre tient audience le vendredi à 11 heures. § 13. La treizième chambre connaît des contestations avec les banques et les institutions financières, notamment en ce qui concerne : 1° les contrats de financement;2° les ouvertures de crédit;3° les prêts;4° les cautionnements;5° les contrats de leasing;6° la responsabilité des banques et des institutions financières. Ladite chambre tient audience le lundi à 9 heures et le mercredi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mercredi. § 14. La quatorzième chambre connaît : 1° des liquidations et partages qui se situent hors du cadre d'un régime matrimonial ou d'un contrat de cohabitation;2° des litiges concernant les biens immeubles et les droits réels, notamment : a) les contrats de vente;b) les hypothèques;c) les contrats de courtage;d) la copropriété;e) les troubles de voisinage;f) les infractions à la législation sur l'urbanisme;g) les commissions sur des biens immeubles;h) la passation forcée d'actes notariés;3° les contestations relatives aux successions, donations et testaments. Ladite chambre tient audience le mardi à 9 heures. Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mardi. § 15. La quinzième chambre connaît des affaires relatives : 1° aux contrats de construction et d'entreprise;2° à la responsabilité professionnelle et aux contestations des honoraires des architectes et des ingénieurs;3° aux marchés publics (loi du 24 décembre 1993);4° aux adjudications privées. Ladite chambre tient audience le mercredi à 10 h. 30m.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le mercredi. § 16. La seizième chambre connaît : 1° des actions en responsabilité fondées sur les articles 1382 et suivants du Code civil, à l'exception de celles relatives aux biens immeubles;2° des actions récursoires;3° des litiges concernant l'achat, la vente et la réparation de véhicules;4° des actions en réparation des dommages résultant de coups et blessures;5° des affaires relatives aux dégâts causés par la tempête, l'eau et le feu. Ladite chambre tient audience le lundi à 14 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le lundi. § 17. La dix-septième chambre connaît : 1° des litiges relatifs aux factures impayées;2° des actions en recouvrement des Centres publics d'aide sociale;3° des litiges relatifs aux factures impayées et aux problèmes de paiement en ce qui concerne les fournitures d'utilité publique, telles que l'électricité, le gaz et l'eau;4° des litiges relatifs aux factures ou frais en relation avec une hospitalisation ou des soins médicaux. Ladite chambre tient audience le jeudi à 9 heures et le vendredi à 9 heures.

Pour les affaires visées ci-dessus, les introductions ont lieu le jeudi. § 18. La dix-huitième chambre est une chambre correctionnelle qui connaît des appels des jugements pénaux rendus par les tribunaux de police.

Elle connaît également des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Ladite chambre tient audience le mardi et le jeudi à 9 heures et le vendredi à 11 heures.

Le vendredi, sont seules instruites les affaires à traiter dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate ou sur convocation par procès-verbal. § 19. La dix-neuvième chambre est une chambre correctionnelle qui connaît en matière répressive, notamment de tous les délits qui relèvent de la compétence d'une chambre composée de trois juges ainsi que des causes dont, en vertu de l'article 91, alinéa 2, du Code judiciaire, l'instruction par une chambre à trois juges peut être demandée.

De même que la dix-huitième chambre, elle connaît également des procédures de comparution immédiate et convocation par procès-verbal.

Ladite chambre tient audience le lundi et le mercredi à 9 heures. § 20. Les vingtième, vingt-et-unième, vingt- deuxième et vingt-troisième chambres connaissent des affaires correctionnelles qui sont portées devant un juge unique.

Elles connaissent également des procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

La vingtième chambre tient audience le mercredi à 9 heures.

La vingt et unième chambre tient audience les mardi et vendredi à 9 heures.

La vingt-deuxième chambre tient audience les lundi, jeudi et vendredi à 9 heures.

La vingt-troisième chambre tient audience le lundi à 9 heures. § 21. La vingt-quatrième chambre est la chambre du conseil.

Ladite chambre tient audience les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures. § 22. Les vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième chambres sont les chambres de la jeunesse.

Lorsque les besoins du service ou une bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, procéder à une répartition des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse au sein des autres chambres du tribunal de la jeunesse.

Lesdites chambres tiennent respectivement audience les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures. § 23. Le président du tribunal connaît des demandes en référé ou comme en référé.

Le président du tribunal siège en référé ou comme en référé les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.

Les affaires visées ci-dessus sont instruites les lundi et mercredi, à l'exception des référés relatifs à des mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens des enfants mineurs non émancipés, qui sont instruits le jeudi. § 24. Les demandes portées devant le juge des saisies sont instruites le mardi à 9 heures. Les demandes de conciliation en matière de crédit hypothécaire sont instruites le mardi à 10 heures et celles visant un règlement collectif de dettes le mardi à 14 heures. § 25. Les demandes d'assistance judiciaire sont introduites le mardi à 11 heures 15.

Art. 5.En matière de divorce par consentement mutuel ou de séparation de corps, les parties comparaissent le jeudi à 14 heures.

Les comparutions en conciliation, visées aux articles 731 et suivants du Code judiciaire, ont lieu devant la première chambre le lundi à 10 h. 45m.

Art. 6.Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal, sur proposition du procureur du Roi.

En matière de citation directe, les affaires sont distribuées par le président du tribunal.

Art. 7.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.

En cas de constitution de partie civile, la plainte est enregistrée devant le juge d'instruction de service et est ensuite distribuée à un juge d'instruction par le président du tribunal suivant le schéma suivant : - les affaires dont le tribunal est saisi sur initiative du procureur du Roi et dans lesquelles aucune arrestation immédiate n'est requise sont, en vue de leur distribution aux juges d'instruction, portées à la connaissance du président du tribunal et classées par ce dernier selon un ordre numérique, déterminé suivant la date et l'heure auxquelles elles ont été portées à sa connaissance ou à celle de son secrétariat. Ces affaires sont ensuite distribuées par le président du tribunal aux différents juges d'instruction que comprend le tribunal selon un système de rotation; - les affaires qui exigent une arrestation immédiate ou une mesure d'instruction urgente le jour de la réquisition ou de la constitution de partie civile (telle une autopsie, une perquisition, une désignation d'expert, etc.) sont distribuées au juge d'instruction de service le jour de la réquisition du procureur du Roi ou de la constitution de partie civile auprès du juge d'instruction; - si les besoins du service, la bonne administration de la justice ou l'organisation du tribunal l'exigent, le président du tribunal peut dans tous les cas déroger au tableau de service ou prévoir un autre tableau de service, modifier la répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 8.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 9.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 10.Le président du tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, les heures d'ouverture ainsi que le lieu de leurs audiences.

Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation, en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 12.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.

Art. 13.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Gand est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^