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Arrêté Royal du 18 avril 2023
publié le 17 mai 2023

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations à communiquer aux fins du contrôle des règles de conduite IDD et de la validation de la cartographie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023041925
pub.
17/05/2023
prom.
18/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations à communiquer aux fins du contrôle des règles de conduite IDD et de la validation de la cartographie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87quater ;

Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 décembre 2022 ;

Vu la consultation des entreprises d'assurance, représentées par leur association professionnelle, Sur la proposition du ministre de l'Economie, du ministre des Finances et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et des marchés financiers du 24 janvier 2023 relatif aux informations à communiquer aux fins du contrôle des règles de conduite IDD et de la validation de la cartographie, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations à communiquer aux fins du contrôle des règles de conduite IDD et de la validation de la cartographie Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations à communiquer aux fins du contrôle des règles de conduite IDD et de la validation de la cartographie L'Autorité des services et des marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87quater ;

Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 décembre 2022 ;

Vu la consultation des entreprises d'assurance, représentées par leur association professionnelle, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers ;2° "Etat membre d'origine" : un Etat membre tel que défini à l'article 5, 29°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances.

Art. 2.Le présent règlement s'applique : - aux entreprises d'assurance dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ; - aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurance qui relèvent du droit d'un Etat membre de l'EEE ; - aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurance qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui ont obtenu un agrément.

Ces entreprises sont, ci-après, désignées conjointement par le vocable "entreprises d'assurance".

Ce règlement n'est pas applicable aux sociétés mutualistes, telles que visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. CHAPITRE II. - Cartographie des catégories de produits et des marques

Art. 3.Les entreprises d'assurance communiquent annuellement à la FSMA des données portant sur les domaines suivants : - l'identification de l'entreprise; - les marques de l'entreprise; - les services fournis par l'entreprise ; - les canaux de distribution utilisés par l'entreprise ; - la gouvernance des produits de l'entreprise ; - certains produits d'assurance (assurance vie et non-vie), des informations générales sur les produits étant demandées par branche et des informations spécifiques étant demandées par produit, pour certains types de produits.

L'ensemble de ces données à communiquer constitue la "cartographie" des produits d'assurance et des marques.

Art. 4.La cartographie, pour être validée par la FSMA, doit passer avec succès les tests de validation.

Ces tests de validation sont, en même temps que les modalités de reporting, précisés et rendus publics en application de l'article 6 du présent règlement.

Art. 5.Les données de la cartographie sont transmises à la FSMA au plus tard le 30 juin de chaque année et portent sur les services fournis et les activités exercées par les entreprises d'assurance au cours de l'année civile précédente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données de la cartographie qui portent sur les services et activités de l'année civile 2022 sont transmises à la FSMA au plus tard le 30 septembre 2023. CHAPITRE III. - Modalités de reporting

Art. 6.La transmission des données visées au chapitre II s'effectue sous la forme et selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 24 janvier 2023.

Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 avril 2023 portant approbation du règlement du 24 janvier 2023 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations à communiquer aux fins du contrôle des règles de conduite IDD et de la validation de la cartographie.

Brussel, le 18 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND

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